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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
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12.2 Liberté de choix pour tous les établissements
Le texte de Bâle invite les banques à opter pour des approches plus exigeantes au fur et à mesure qu’elles sophistiquent leur gestion du risque opérationnel. Dans le cas des banques actives à au niveau international ou de celles présentant une exposition marquée au risque opérationnel, il indique de manière explicite le fait que le Comité de Bâle estime qu’elles n’ont pas vocation à utiliser l’approche de l’indicateur de base. La transposition suisse renonce à cette restriction et offre dès lors toutes les banques à une liberté de choix totale quant à l’approche qu’elles souhaitent appliquer afin de déterminer leurs besoins de fonds propres pour les risques opérationnels. Vu la supériorité minime en termes d’adéquation aux risques de l’approche standard en comparaison avec la procédure de l’indicateur de base, il apparaît justifié de renoncer à cette restriction.
12.3 L’approche standard (art. 94 OFR)
Pour le calcul des fonds propres nécessaires à l’aide d’un indicateur de revenus qualifié de produit brut («Gross Income») par Bâle II, la circulaire «Risques opérationnels» suit à la lettre les directives de Bâle, que la méthode utilisée soit celle de l’indicateur de base ou de l’approche standard. On note là une petite différence avec la directive de l’UE. Celle-ci exclut en effet – contrairement au texte du Comité de Bâle (mais en accord avec les explications relatives à la troisième analyse quantitative d’impact) – toute compensation d’indicateurs de revenus négatifs provenant de différents segments d’affaires et ce, y compris dans le courant d’une même année. Cette restriction paraît peu judicieuse car elle conduit à des exigences plus strictes que celles de l’approche de l’indicateur de base, dans le cadre de laquelle cette compensation est quasiment immanente au système. Dans la pratique toutefois, l’impact de cette déviation devrait être négligeable.
Une autre différence par rapport à la réglementation de l’UE (mais non par rapport
aux normes minimales de Bâle) réside dans le fait que l’UE accorde à certains négociants en valeurs mobilières le droit d’appliquer jusqu’en 2012 un facteur de multiplication de 15% au lieu de 18% à leur segment d’activité de négoce à condition qu’ils génèrent plus de 50% de l’indicateur de revenus dans ce segment d’affaires. En guise de justification, l’argument – non défendable – souvent mis en avant est celui d’une possible double prise en compte des risques de marché et opérationnels.
12.4 Exigences qualitatives
Le Comité de Bâle a émis en février 2003, sous le titre «Saines pratiques pour la gestion et la surveillance du risque opérationnel», une série d’exigences qualitatives ayant trait à la gestion des risques opérationnels et s’adressant par principe à toutes les banques. Ce texte long d’une quinzaine de pages et intégrant des recommandations parfois très détaillées a été résumé en une page et sept principes dans la circulaire suisse (circ.-CFB 06/.. Risques opérationnels, annexe 5). Son champ d’application a par ailleurs été clairement délimité: sont dispensées de s’y conformer les banques qui utili-
44/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications