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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
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● Dans l’approche globale et l’IRB, il convient de calculer, pour toutes les positions et en tenant compte des éventuelles mesures d’atténuation du risque et d’adaptation de la volatilité, les valeurs entièrement adaptées des créances et d’intégrer celles-ci dans la position de la contrepartie. Cette méthode de calcul ne peut toutefois être utilisée que si la banque est à même de limiter et de surveiller les risques de concentration résultant de la prise en compte des sûretés. Dans le cas contraire, la banque appliquera l’approche simple ou alors inclura dans la position globale de la tierce partie ou dans celle de la contrepartie la part couverte par des titres de créance ou de participation de tiers, par des fonds de placement, par des placements fiduciaires auprès de tiers ou par des garanties de tiers (art. 128 OFR).
Les banques qui appliquent l’approche internationale disposent également d’une période transitoire de deux ans pour remédier aux éventuels dépassements de limite maximale occasionnés par la mise en œuvre des nouvelles dispositions (art. 134, al. 4 OFR).
16 Mise en œuvre dans le contexte international
La mise en œuvre de Bâle II à l’échelle supranationale risque d’engendrer pour les banques actives au niveau international de très gros efforts dus à la multiplicité des exigences juridiques nationales («cross-border issues»). La Commission des banques a dès lors prévu de veiller à la coordination des mesures de contrôle mises en œuvre par les autorités de surveillance nationales des pays accueillant des filiales étrangères des grandes banques suisses, ce qui permettra d’éviter les doublons et d’utiliser efficacement les ressources des parties concernées.
La Commission des banques n’attend en aucun cas des banques étrangères
qu’elles appliquent une IRB ou une AMA et n’exercera aucune pression dans ce sens. Pour autant, elle n’empêchera pas une banque étrangère d’utiliser une IRB si les autorités de surveillance du pays où est basé le groupe l’exigent. Dans un tel cas, la Commission optera pour une approche pragmatique et prioritairement axée sur les
risques afin d’éviter tout problème de mise en œuvre au niveau transfrontalier.
Aussi elle s’appuiera dans toute la mesure du possible sur le résultat des contrôles opérés par l’autorité de surveillance du pays d’origine de la maison mère et reprendra ses analyses. Une démarche simple qui, en contrepartie, notamment de par des réflexions concurrentielles, contraint les banques étrangères disposant d’une reconnaissance IRB ou AMA à satisfaire à des exigences de fonds propres comparables à celles imposées par l’approche standard équivalente (ou par la méthode de l’indicateur de base pour les risques opérationnels). Par la même occasion, il sera possible de combler tout décalage éventuel entre les impératifs techniques liés aux procédures internes du groupe et les obligations découlant de la réglementation suisse.
54/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications