Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine

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définissant plus précisément les critères d’agrémentation (al. 3). L’autorité de haute surveillance déclare contraignantes les normes de qualité dont elle approuve le contenu. Plusieurs associations professionnelles peuvent être compétentes pour l’élaboration d’une norme de qualité donnée. Si elles ne peuvent se mettre d’accord sur une norme de qualité, ou si l’autorité de haute surveillance n’approuve pas une norme de qualité qui lui a été soumise, elle fixe elle-même les critères d’agrémentation et refuse par voie de décision de donner force obligatoire à la norme de qualité que lui ont soumise les associations professionnelles.

Les experts en matière de prévoyance professionnelle et les organes de révision sont agréés pour une durée de cinq ans. Durant ces cinq ans, l’autorité de haute surveillance peut retirer son agrément si elle apprend, p. ex. par une communication des associations professionnelles ou de l’autorité de surveillance, que dans un cas donné les conditions d’agrémentation ne sont plus remplies. L’agrément expire automatiquement au terme des cinq ans. Sur demande, l’autorité de haute surveillance examine si les conditions d’agrémentation sont toujours remplies et, le cas échéant, elle renouvelle l’agrément pour cinq ans.

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

L’al. 1, let. a et b, correspond à l’art. 53, al. 2, en vigueur. Nouvelle en revanche est la let. c, qui assigne à l’expert la tâche de vérifier si la fortune de placement de l’institution de prévoyance correspond à ses engagements. Il s’agit ici de la question de savoir qui est responsable de l’analyse de congruence entre actifs et passifs. L’organe suprême doit veiller à ce que la gestion des risques fonctionne dans le domaine de la gestion de fortune, et aussi procéder ou faire procéder à l’analyse nécessaire de la congruence entre actifs et passifs. L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit apprécier correctement les passifs pour évaluer s’il y a adéquation avec la structure des placements (actifs). Il examinera si la fortune placée est en équilibre avec les engagements de l’institution de prévoyance (ce qui ne serait p. ex. pas le cas si celle-ci présentait à la fois un effectif de rentiers très élevé et une très grande proportion d’actions dans sa fortune). L’expert doit remplir en premier lieu une fonction de coordinateur, et indiquer le cas échéant à l’organe suprême si le recours à un spécialiste en matière de placements lui paraît nécessaire.

D’après l’al. 2, l’expert soumet à l’organe suprême ses recommandations sur le niveau du taux d’intérêt technique et sur les mesures à prendre en cas de découvert. L’expert a une fonction consultative. Il doit intervenir lorsque l’organe suprême ne donne pas suite auxdites recommandations. Si l’organe suprême ne suit pas ses recommandations, l’expert en informe l’autorité de surveillance.

L’al. 3 accorde au Conseil fédéral la compétence de réglementer les rapports entre l’expert et les autorités de surveillance ou l’autorité de haute surveillance. Cette disposition doit être mise en relation étroite avec les nouveaux art. 62a, al. 2, let. b, et 64b, al. 3, let. b. La première accorde à l’autorité de surveillance la compétence de donner à l’expert des directives dans des cas particuliers, la seconde reconnaît à l’autorité de haute surveillance la compétence d’édicter à l’attention des experts des directives générales.

Art. 53 Contrôle

L’art. 53 peut être abrogé, car ces dispositions sont remplacées par celles des nouveaux art. 52a à 52d.

Art. 61 Autorité de surveillance

Par rapport à la LPP actuelle, l'al. 1 n’est que peu modifiée. Elle reprend la proposition de la commission «Réforme structurelle» de donner la possibilité aux cantons de former des régions de surveillance. La formation d’une région de surveillance est particulièrement indiquée lorsque certains cantons ne peuvent, faute de ressources, satisfaire seuls aux exigen-