Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
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La LPP ne contient pas de disposition particulière régissant la responsabilité des autorités de surveillance. L’article 52 LPP ne concerne que les organes de l’institution de prévoyance. Ce sont par conséquent les règles ordinaires sur la responsabilité découlant des articles 41ss CO qui s’appliquent, sous réserve que les cantons n’ont pas édicté de dispositions spécifiques à cet effet. En raison de l’autonomie conférée de par la loi à l’autorité de surveillance, des nombreuses tâches qui lui sont dévolues, il sied également de délimiter la responsabilité cantonale ou de l’organisme chargé de la surveillance régionale de manière uniforme. Il ressort en premier lieu de l'al. 5 que la responsabilité primaire incombe aux cantons. Ce principe est dicté avant tout en raison du fait que l’autorité de surveillance exerce une tâche de droit public en lieu et place de la corporation de droit public dont elle découle. Elle reprend d’autre part les critères de l’article 70 LAVS et elle assure par conséquent une coordination voulue entre le premier et le deuxième pilier. Cette disposition précise en outre que le délai de prescription du droit à la réparation du dommage est de cinq ans et qu’il commence à courir dès le moment où l’institution de prévoyance lésée a eu connaissance du dommage. Elle établit ainsi une égalité de traitement avec les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle d’une institution de prévoyance, lesquelles sont soumises au même délai de prescription, conformément à l’article 52, 2e alinéa, LPP.
Art. 61a Variante: Surveillance des institutions collectives ou communes et des fondations de placement
L’art. 61a est une variante telle que décrite au point 6.1.1. La surveillance de toutes les institutions collectives ou communes est exercée par une autorité de surveillance cantonale ou régionale existante. Cette solution ne prévoit plus la distinction entre une activité nationale ou uniquement régionale d’une institution. Si dans un cas exceptionnel, la surveillance par cette autorité ne s’avérait pas indiquée, celle-ci peut décider de ne pas surveiller cette institution et de l’attribuer à une autre autorité.
Art. 62 Tâches
L'al.1, par rapport à l’ancienne teneur, donne une nouvelle tâche à l’autorité de surveillance, qui consiste à veiller à ce que les experts en matière de prévoyance professionnelle ainsi que les organes de révision se conforment aux prescriptions légales. L’autorité de surveillance ne prend donc plus simplement connaissance des rapports de l’organe de contrôle ou de l’expert, conformément à la lettre c de cette disposition. En outre, conformément à l’article 62, 1er alinéa, lettre d, LPP, si elle constate des insuffisances, elle est tenue de prendre des mesures propres à les éliminer.
L’obligation d’employer la fortune de prévoyance conformément à son but n’est aujourd’hui formulée que dans le droit des fondations (art. 84, al. 2, CC). D’autre part, pour ce qui est des institutions de prévoyance sous forme de fondation, qui est la forme la plus utilisée dans la pratique, l’article 89bis CC précise au 6e alinéa que les articles 61 et 62 LPP s’appliquent aussi à la prévoyance hors-obligatoire. De même, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, le nouvel article 49, 2e alinéa, ch. 16 LPP, suite à la 1ère révision LPP, se réfère également aux dispositions de la LPP sur la surveillance. En revanche, même si la société coopérative n’est guère utilisée dans la prévoyance professionnelle, pour les institutions de prévoyance qui, selon l’article 48, 2e alinéa, LPP, ont opté pour cette forme juridique, il convient de s’assurer, en l’absence de disposition particulière afférente au droit de la société coopérative, à ce que la fortune de prévoyance reste affectée à son but. La modification proposée permet donc à l’autorité de surveillance de veiller au respect de ce but, indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance.
En pratique, avant l’inscription au registre du commerce d’une institution de prévoyance, le préposé requiert de l’autorité de surveillance compétente une approbation formelle de conformité à la loi des statuts et règlements. Le complément apporté au lettre a ne fait donc que concrétiser ce qui existe déjà dans la pratique. Il renforce ainsi légalement le pouvoir