Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
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d’examen de l’autorité de surveillance aussi aux statuts de l’institution de prévoyance. A noter que la notion de statuts s’applique aussi bien à la fondation qu’à l’acte constitutif de la société coopérative conformément aux articles 830ss CO.
Le nouvel al. 1 généralise à toutes les institutions de prévoyance le principe de l’utilisation conforme de la fortune de prévoyance. Il n’est donc plus nécessaire de prévoir, comme dans la teneur actuelle de cette disposition, un renvoi expresse à l’article 84 alinéa 2 CCS.
L'al. 2 se réfère également aux articles 86a et 86b CC. Ces dispositions du CC sont nouvelles et elles n’avaient pas encore force obligatoire lors de l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP. Elles viennent compléter les circonstances liées à la modification du but de la fondation en rapport avec le rôle de l’autorité de surveillance.
Art. 62a Instruments de surveillance
Les instruments mis à la disposition des autorités de surveillance, et donc aussi de la haute surveillance en ce qui concerne le Fonds de garantie et l’Institution supplétive, sont regroupés et décrits plus en détail dans un article séparé.
Les instruments les plus importants et en règle générale les premiers utilisés par une autorité de surveillance sont les rapports de l’expert et de l’organe de révision (al. 1). C’est aussi la raison pour laquelle l’article 62, 1er alinéa, lettre c, LPP fixe expressément le principe qu’il appartient à l’autorité de surveillance de prendre connaissance des rapports de l’organe de révision et de l’expert. Si elle les juge concluants, elle n’a pas besoin de prendre d’autres mesures. En cas de doute, elle peut ordonner une ou plusieurs des mesures énumérées à l’al. 2. Celles-ci sont classées selon la gravité de l’intervention dans le domaine de compétence des organes concernés. La plus clémente est le droit qu’a l’autorité de surveillance de demander des renseignements à l’organe suprême et aux instances de contrôle (let. a), la plus sévère est la sanction de l’inobservation de prescriptions d’ordre ou l’engagement d’une procédure pénale (let. i).
Les mesures prévues par l’al. 2, lorsqu’elles impliquent des prestations de tiers (p. ex expertises, gestion par commissaires, etc.), occasionnent des frais supplémentaires. Ceux-ci, selon le principe de causalité, seront supportés par l’institution de prévoyance qui a donné lieu auxdites mesures (al. 3). Cette disposition incitera l’organe suprême de l’institution de prévoyance à en contrôler avec soin la gestion, s’il veut éviter de tomber sous le coup de mesures de l’autorité de surveillance influant sur les coûts et restreignant sa marge de manœuvre dans l’utilisation de la fortune de prévoyance. A noter également que la formulation de cette disposition permet de mettre les coûts supplémentaire de surveillance non seulement à la charge des institutions de prévoyance au sens strict mais aussi à l’encontre des institutions qui servent à la prévoyance.
Art. 63a Emoluments
Là où la Confédération exerce encore une surveillance directe (Fonds de garantie, Institution supplétive et fondations de placement), celle-ci est le fait de l’autorité de haute surveillance. Le financement de cette dernière étant régi par l' art. 64c al. 2, l’art. 63a peut être abrogé.
Art. 64 Commission de haute surveillance
La haute surveillance doit être exercée par une Commission de haute surveillance. Selon l’al. 1, la commission est nommée par le Conseil fédéral. C’est une commission décisionnelle permanente au sens des art. 4 et 5 de l’ordonnance sur les commissions38. Elle est compo-
38 Ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération, RS 172.31.