Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine

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ces légales posées à l’autorité de surveillance. Comme jusqu’à présent, cette disposition s’applique non seulement aux institutions enregistrées au sens de la LPP mais aussi à toutes les institutions dont le but est la prévoyance. Elle vise tant les institutions de droit public ou de droit privé actives au niveau régional, national ou international. C’est toujours le principe du siège qui prévaut, à savoir que le canton responsable de la surveillance est celui sur le territoire duquel l’institution de prévoyance à son siège.

L'al. 2 a donné au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions pour la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance qui relèvent de la Confédération. Elle doit être biffée étant donné que dans le présent projet de loi, ces institutions ne sont plus soumises à une autorité administrative fédérale mais à une surveillance cantonale ou régionale.

L'al. 3 concrétise le principe fondamental que l’autorité de surveillance, quelle soit cantonale ou régionale, doit être indépendante sur le plan légal, financier et administratif. Elle satisfait ainsi au vœu de la commission «Optimisation»37. Il n’y a aucune raison si l’on exige l’indépendance de l’autorité exerçant la haute surveillance qu’il n’en soit pas de même pour ce qui est de la surveillance cantonale. Là également des risques de collusions ou des conflits d’intérêts existent au niveau des cantons. En effet, par ex, les autorités cantonales exercent la surveillance sur les institutions de prévoyance de droit public, qui, par définition, dépendent également d’un service administratif cantonal (en général le service cantonal des finances). A l’heure actuelle, les personnes chargées de la surveillance sont en principe également soumises au personnel de l’administration cantonale et, par conséquent, aux directives de cette dernière. Elles ne disposent donc pas de la liberté nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (budget, limitation du personnel, etc). La formulation de cette disposition laisse cependant au législateur cantonal une certaine liberté d’appréciation quant aux moyens permettant de délimiter cette autonomie. En particulier, dans les domaines telles que l’obligation de rapporter sur l’exercice de la surveillance, l’approbation de la nomination des personnes responsables, la rénumération du personnel, la manière de fixer les taxes d’émolument, ainsi qu’aux formes juridiques envisageables d’autorité décentralisée. Elle instaure néanmoins, au vu du rôle et des exigences grandissantes de la surveillance dans l’application de la prévoyance professionnelle ainsi que de la nature de l’activité de surveillance relevant de la puissance publique, une norme qui définit clairement dans quel domaine doit s’exercer cette autonomie. Ainsi, il est impératif que l’autorité de surveillance ne soit pas soumise à des directives administratives ni que son personnel relève de la politique budgétaire du canton. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut garantir un contrôle du système et une surveillance des intervenants qui soient impartiaux et non soumis à des pressions politiques.

Il s’agit par l'al. 4 de garantir les compétences professionnelles des personnes chargées de la surveillance. Elle découle également de la recommandation 14 de la commission «Optimisation» précitée. L’autorité de surveillance doit en particulier disposer des connaissances techniques nécessaires à l’évaluation de la gestion et de l’activité de placement de l’institution de prévoyance, notamment dans les domaines de la prévoyance professionnelle, du marché financier, de la gestion de fortune et de l’économie d’entreprise. Ces connaissances sont une condition posée à l’exercice d’une activité de surveillance essentiellement préventive. Elles constituent d’une certaine manière une extension des compétences nécessaires jusqu’ici. Il va également de soi que plus la tâche de vérification exercée par les autorités de surveillance est large et plus les exigences relatives aux qualifications des autorités de surveillance devront être plus élevées. Au même titre que pour les experts et les organes de contrôle qui doivent, en principe, satisfaire aux conditions fixées par la commission de haute surveillance, les exigences dans l’exercice de la surveillance devront également être clairement définies dans la réglementation cantonale.

37 Cf recommandation 14 de la commission d’experts „Optimisation de la surveillance dans la pré- voyance professionnelle“, Avril 2004, p. 40.