Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
11 Bases juridiques
11.1 Conformité constitutionnelle
Les présentes modifications de la LPP se fondent sur l’article 113 de la Cst fédérale. Il donne la compétence au législateur, conformément au 1er alinéa de cette disposition, de légiférer sur la prévoyance professionnelle. Les autorités cantonales ou régionales de surveillance ainsi que la commission de haute surveillance sont des organismes qui participent à l’application de la prévoyance professionnelle. Les modifications proposées à l’article 89bis, alinéa 6 CC, reposent sur l’article 122, 1er alinéa, Cst fédérale.
11.2 Délégations de compétences législatives
L’article 97, 1er alinéa, LPP donne déjà au Conseil fédéral la base légale nécessaire en vue d’arrêter la réglementation et les dispositions propres à la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle. Le présent projet prévoit de déléguer expressément au Conseil fédéral les compétences suivantes dans le cadre de la LPP:
• art. 52c, al. 5, LPP : délégation de régler la relation entre l’organe de révision et les associations professionnelles avec les autorités de surveillance et l’autorité de haute surveiliance;
• art. 52e, al. 3, LPP: délégation de régler la relation entre l’expert en matière de prévoyance professionnelle et les associations professionnelles avec les autorités de surveillance et l’autorité de haute surveillance;
• art. 64a, al. 3, LPP: dispositions d’exécution permettant de couvrir les coûts administratifs afférents au fonctionnement de la commission de haute surveillance et de son secrétariat;
• art. 64c, al. 2, LPP: compétence d’édicter des prescriptions quant à la couverture des frais résultant de la surveillance du fonds de garantie et de l’institution supplétive par la commission de haute surveillance.