Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine
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Variante autorité de surveillance unique
Art. 61a Surveillance des institutions collectives ou communes et des fondations de placement
Les institutions collectives ou communes ainsi que les fondations de placements sont subordonnées à une seule autorité de surveillance. La commission de haute surveillance peut décider, dans des cas exceptionnels, de ne pas attribuer une telle institution ou fondation sous cette surveillance mais de l’attribuer à une autre autorité de surveillance.
Art. 62, al. 1, phrase introductive et let. a, et 2
1 L’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les experts en matière de prévoyance professionnelle, les organes de révision ainsi que les institutions qui servent à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales et que la fortune de prévoyance soit employée conformément à sa destination; en particulier:
a. elle vérifie la conformité des dispositions statutaires et réglementaires avec les prescriptions légales;
2 Elle exerce aussi pour les fondations les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil suisse.
Art. 62a Moyens de surveillance
1 Pour remplir ses tâches, l’autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts et des organes de révision et elle examine s’ils sont concluants.
2 Elle peut notamment:
a. demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision des renseignements ou la remise de documents pertinents;
b. émettre à l’attention de l’organe suprême, de l’organe de révision ou de l’expert en matière de prévoyance professionnelle des directives dans des cas particuliers;
c. demander des rapports et ordonner des expertises;
d. annuler des décisions de l’organe suprême;
e. ordonner des mesures de substitution;
f. mettre en demeure, avertir ou révoquer l’organe suprême de l’institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g. ordonner la gestion de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h. nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i. sanctionner l’inobservation de prescriptions d’ordre conformément à l’art. 79 ou engager une procédure pénale conformément aux art. 75 à 77.
3 Les coûts des mesures de droit de la surveillance sont à la charge de l’institution qui les a occasionnées. Les coûts liés à la nomination ou à la révocation selon l’alinea 2, lettre h, sont à la charge de l’organe de révision ou de l’expert concerné.
Art. 63a Emoluments
Abrogé
Titre précédant l’art. 61
Chapitre 2: Haute surveillance
Art. 64 Commission de haute surveillance
1 Le Conseil fédéral nomme une Commission de haute surveillance (commission) composée de cinq à sept membres; il en désigne la présidence et la vice-présidence. Les membres doivent être des spécialistes indépendants et ne pas faire partie d’un organe d’une association professionnelle élaborant des règles déontologiques déclarées contraignantes par la commission.
2 Pour prendre ses décisions, la commission ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l’intérieur. Dans son règlement, la commission peut déléguer certaines compétences au secrétariat.
3 Les frais de la commission sont couverts par des émoluments administratifs perçus auprès des autorités de surveillance. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 64a Tâches de la Commission de haute surveillance
1 La commission exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit notamment les tâches suivantes:
a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cette fin;
b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès des autorités de surveillance;
c. elle contrôle la stabilité financière de la prévoyance professionnelle et soumet au besoin au Conseil fédéral les mesures nécessaires pour assurer cette stabilité;