Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 7 pagine

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de communication soit toujours en mesure d'effectuer une analyse juridique de l'état de fait, or, dans les cas pas très clairs, c'est ce dont les intermédiaires financiers ont besoin. Enfin, le contact avec le Bureau de communication est à sens unique, les intermédiaires financiers n'ayant pas le droit d'être informés des résultats auxquels le Bureau est parvenu.

L'ASB et l'Union BCS souhaitent qu'il soit toujours possible pour les intermédiaires financiers de communiquer parallèlement leur soupçon de blanchiment aux autorités cantonales de poursuites pénales ou à tout le moins, de prendre contact avec ces dernières. Ces dernières sont en effet les autorités compétentes pour la poursuite des infractions relevant du blanchiment d'argent ainsi que, notamment, pour les décisions en matière de blocage des avoirs.

Enfin, l'ARIF souligne que la proposition ne prend pas en compte le problème de cohérence soulevé par le GAFI, c'est-à-dire la co-existence d'un droit (art. 305terCP) et d'une obligation de communiquer (art. 9 LBA).

5. Elargissement de l'interdiction d'informer

La majorité des intervenants est opposée à un élargissement de l'interdiction d'informer (economiesuisse, ASB, FSC, Forum OAR-LBA, OAR FSA/FSN, ARIF, Féd. entr. rom., Staatsanw. ZH, ABPS). Cette proposition apparaît notamment comme impraticable, disproportionnée, contraire à la Constitution fédérale ou encore comme une ingérence du droit public dans le droit privé qui met en péril la relation de confiance entre l'intermédiaire financier et son client. Les intermédiaires financiers se trouvent déjà aujourd'hui devant un dilemme lorsque les fonds sont bloqués et qu'un client demande d'effectuer une transaction. Comment justifier un refus de procéder à la transaction sans mentionner le blocage ? La solution proposée ne résout pas ce dilemme. Elle rend au contraire la situation encore plus difficile pour l'intermédiaire financier vis-à-vis de son client.

Seule l'ASG approuve sans réserve la proposition.

Les quelques intervenants en faveur de cette proposition (CDJP, ASA, AdC LBA) soulignent les problèmes d'application pratique que pose cette interdiction ou relèvent des problèmes de formulation.

6. Identification des représentants de personnes morales

La majorité des intervenants est opposée à cette proposition (economiesuisse, ASB, Forum OAR-LBA, OAR FSA/FSN, ASG, PDC, ABPS, Union BCS). La proposition est vue par ces derniers comme disproportionnée et entraînant une bureaucratie trop importante, voire impraticable dans certains cas. Elle crée en outre des désavantages concurrentiels et constitue un obstacle inacceptable au déroulement des affaires. Elle est, entre autres, considérée comme inutile s'agissant des personnes inscrites au registre du commerce (RC), puisque la vérification de l'identité de la personne agissant au nom de la personne morale a déjà été effectuée par le RC. Cette vérification est également inutile s'agissant des sociétés cotées en bourse. Enfin, c'est sans compter les coûts que cette mesure peut entraîner, coûts disproportionnés par rapport à son utilité.