Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/41: Indagine conoscitiva sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI · 7 pagine

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Certains des intervenants opposés à la proposition sont d'avis que l'identification devrait être limitée aux personnes morales qui ne sont pas inscrites au RC ou aux personnes qui établissent la relation d'affaires au nom de la personne morale, c'est-à-dire aux personnes qui signent les documents d'ouverture du compte.

L'ASB, l'ASG et le PDC prônent une approche basée sur les risques. Dans le même ordre d'idée, l'OAR FSA/FSN et economiesuisse mentionnent que dans la pratique actuelle lorsque des éclaircissements sont nécessaires, l'intermédiaire financier peut décider de procéder à une identification en fonction d'une approche basée sur les risques.

Enfin, certains intervenants soulignent qu'il y a lieu de clairement distinguer entre la vérification des pouvoirs d'engager une personne morale et la vérification de l'identité des personnes agissant au nom de la personne morale, qui sont deux choses totalement différentes. A cet égard, l'ABPS relève que la proposition formulée ignore la distinction fondamentale - et de taille pour les clients institutionnels ainsi que pour les sociétés cotées en bourse - entre personnes habilitées à signer au nom de la personne morale sur les comptes bancaires et celles qui sont autorisées à représenter cette personne de manière générale.

La CDJP, l'ASA, l'ARIF, la Féd. entr. rom. et le Staatsanw. ZH approuvent, par contre, la proposition. De l'avis de la CDJP, l'obligation d'identifier les représentants des personnes morales va de soi pour les intermédiaires financiers consciencieux et ne constitue de ce fait aucune charge supplémentaire. Pour l'ARIF et l'ASA, ces vérifications correspondent à ce qui est déjà prévu en pratique (voir par exemple l'art. 6 OBA OFAP). L'AdC LBA est également favorable à la proposition, mais consciente du fait que l'obligation d'identification peut être difficile dans le cas des personnes morales disposant d'un grand nombre de signataires autorisés, elle est également d'avis qu'il pourrait être judicieux de limiter la proposition aux personnes qui établissent la relation d'affaires.

7. Informations sur l'objet et le but de la relation d'affaires

Sur cette question les avis sont assez partagés.

La CDJP approuve la création d'une base légale formelle. Selon la FSC, la proposition est acceptable et correspond largement à la pratique des maisons de jeu. Pour l'ARIF, la proposition correspond aux exigences posées par ses directives et appliquées par les intermédiaires financiers membres de celle-ci.

L'OAR FSA/FSN n'a pas d'objection si la modification ne fait que consacrer la pratique actuelle permettant une approche basée sur les risques. Cette approche basée sur les risques, c'est-à-dire qui permet une approche différenciée en fonction des risques que représente chaque client ou transaction, est d'ailleurs prônée par d'autres intervenants, à savoir economiesuisse, l'ASB et l'Union BCS. Economiesuisse et l'ASB rappellent qu'il ne faut pas oublier que toutes les clarifications entreprises doivent être documentées. Or, s'agissant d'opérations de masse ou d'opérations de caisse, cela peut entraîner des coûts importants pour les intermédiaires financiers.

Selon le Staatsanw. ZH la formulation choisie est malheureuse. Le terme "identifier" devrait plutôt être remplacé par "constater", sinon la formulation pourrait laisser croire que