Avamprogetto OMCC

Consultazione 2006/62: Sviluppo dell'“Allegato veterinario“ dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea · 2 pagine

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Art. 23, al. 1, et al. 2, let. d et e

1 Les animaux dont l’abattage est prévu doivent être annoncés à l’établissement par le détenteur.

2 L’annonce des animaux à l’abattage doit contenir au moins les informations suivantes:

d. Abrogée

e. Abrogée

Art. 28, al. 3, première phrase

3 Les animaux doivent être transportés à l’abattoir directement à l’issue du contrôle; ils ne doivent pas avoir de contact avec des animaux non contrôlés, ni pendant le transport, ni dans l’établissement. …

Art. 31, al. 2bis

2bis Dans les entreprises de faible capacité, on peut renoncer à la recherche des trichinelles sur les porcs domestiques lorsque l’entreprise remet au vétérinaire responsable une attestation selon laquelle:

a. la viande de porc n’est destinée qu’au marché local;

b. la viande de porc n’est livrée qu’à des entreprises de transformation qui produisent exclusivement pour le marché national;

c. l’entreprise tient à jour un registre des destinataires de la viande de porc.

Art. 39, al. 2, let. a

2 Il doit en particulier:

a. communiquer chaque semaine au contrôleur des viandes le programme avec les heures d’abattage prévues et le nombre d’animaux attendus, et lui annoncer un jour à l’avance les modifications substantielles apportées au programme;

II

La présente modification entre en vigueur le …