Projet OAbCV
Consultation 2006/62: Développements de «l'annexe vétérinaire » de l'Accord entre la Suisse et l'UE relatif · 2 pages
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Art. 23, al. 1, et al. 2, let. d et e
1 Les animaux dont l’abattage est prévu doivent être annoncés à l’établissement par le détenteur.
2 L’annonce des animaux à l’abattage doit contenir au moins les informations suivantes:
d. Abrogée
e. Abrogée
Art. 28, al. 3, première phrase
3 Les animaux doivent être transportés à l’abattoir directement à l’issue du contrôle; ils ne doivent pas avoir de contact avec des animaux non contrôlés, ni pendant le transport, ni dans l’établissement. …
Art. 31, al. 2bis
2bis Dans les entreprises de faible capacité, on peut renoncer à la recherche des trichinelles sur les porcs domestiques lorsque l’entreprise remet au vétérinaire responsable une attestation selon laquelle:
a. la viande de porc n’est destinée qu’au marché local;
b. la viande de porc n’est livrée qu’à des entreprises de transformation qui produisent exclusivement pour le marché national;
c. l’entreprise tient à jour un registre des destinataires de la viande de porc.
Art. 39, al. 2, let. a
2 Il doit en particulier:
a. communiquer chaque semaine au contrôleur des viandes le programme avec les heures d’abattage prévues et le nombre d’animaux attendus, et lui annoncer un jour à l’avance les modifications substantielles apportées au programme;
II
La présente modification entre en vigueur le …