Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/66: Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità · 14 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

production invoquée a partiellement eu lieu l'année précédente et que les dispositions des art. 2, al. 2 et 3b sont respectées".

L'indication obligatoire de la teneur en CO2 de l'électricité livrée doit être examinée [pronatura] ou est absolument nécessaire [FSE], au vu des efforts consentis dans le monde entier pour réduire les émissions de CO2, ainsi que dans la perspective des systèmes de certificats CO2. L'introduction d'un nouvel art. 4, al. 4 est proposée: "Les émissions de CO2 provoquées par la production à partir d'agents énergétiques non renouvelables doivent être communiquées (déclarées [FSE]). L'OFEN règle les détails."

Le relevé des données de production doit avoir lieu sur la base d'une déclaration spontanée ou doit être effectué par l'émetteur [EnFK].

4.5 Emetteur (art. 5)

[economiesuisse] propose de compléter l'art. 5, al. 1 comme suit: "L'émetteur […] de la garantie d'origine. Ces opérations doivent être effectuées de manière peu coûteuse et efficace. L'émetteur communique à l'office fédéral les dépenses comptabilisées pour ces opérations."

Selon [SAS], il faudrait compléter l'art. 5, al. 3 comme suit: "Il vérifie périodiquement les données de l'installation et les données de production ainsi que les points de mesure."

[Etrans] souhaite qu'une précision soit apportée en ce qui concerne l'obligation de l'émetteur de supporter les frais et propose la formulation suivante à l'art. 5, al. 3 "[…]. Il est habilité à répercuter les coûts engendrés par ces vérifications, conformément au principe du paiement par l'utilisateur".

[ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS] demandent que le volume d'électricité soit clairement fixé en unités de kWh. Ces organisations proposent la formulation suivante (voir également proposition ad art. 2, al. 3, let. a): art. 5, al. 4: "Il est tenu d'enregistrer la garantie d'origine dans une base de données, en indiquant le volume d'électricité produit en unités de kWh, et...“

Il s'agit de préciser l'art. 5, al. 5 de manière à garantir que les opérations suivantes: enregistrement, établissement, surveillance de la transmission et suppression, se déroulent correctement et que l'émetteur soit uniquement responsable des activités relevant de ces opérations [ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS]. La formulation proposée est la suivante: "Il contrôle la transmission des garanties d'origine qu'il a enregistrées, jusqu'à leur suppression éventuelle ou leur sortie du territoire suisse (exportation) et assure, à l'intérieur du territoire suisse, qu'aucune autre garantie d'origine n'est établie pour le volume d'électricité qu'il a certifié par une garantie d'origine donnée".