Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/66: Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità · 14 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

techniques [....] ainsi que les indications précisant s'il s'agit d'une centrale au fil de l'eau ou d'une centrale à accumulation avec ou sans pompe d'alimentation ou système de pompage-turbinage.“

A l'art. 2, al. 3, let. f, l'indication du numéro du point de mesure suffit à l'identification de ce point de mesure [AES].

Des qualités écologiques plus poussées doivent pouvoir figurer dans la garantie d'origine [ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS, kf, pronatura, SAS, swisspower, VUE]. Pour [EnFK], cette possibilité vaut au moins la peine d'être étudiée. Selon [ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS, kf, pronatura, VUE], l'ordonnance devrait être complétée comme suit: art. 2, al. 3, let. g (nouveau): "les indications sur une meilleure qualité écologique, pour autant que celle-ci ait été contrôlée par un laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité dans ce domaine (auditeur) sur la base d'un label de qualité reconnu au niveau national ou international et qu'elle soit certifiée par le détenteur dudit label.“

De plus, les indications fournies dans le cadre de la certification par Ökostrom (naturemade, TÜV) suffisent comme garantie d'origine [EnFK, VUE]. Il ne devrait donc pas être nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires, longues et coûteuses [EnFK] et cela permettrait de dégager des synergies [VUE].

4.3 Données de l'installation (art. 3)

Le terme (auditeur) figurant entre parenthèses à l'art. 3, al. 2 devrait être supprimé, du fait que l'émetteur est également responsable de la certification des données de l'installation [SAS].

[ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS] demandent que le terme "certifié" (en allemand: beglaubigt) figurant à l'art. 3, al. 2 soit remplacé par le terme "confirmé" (en allemand: bestätigt).

Selon [ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS], l'art. 3, al. 3 devrait mentionner la précision suivante: "Le producteur doit annoncer en temps voulu à l'émetteur toute modification des données de l'installation qui ont trait aux indications figurant à l'art. 2, al. 3, let. c à g."

Selon [EnFK], il faudrait veiller à ce que la collecte des données ne se fasse qu'une seule fois.

4.4 Données de production (art. 4)

Etant donné que l'on doit pouvoir avoir confiance dans tous les organismes impliqués dans l'octroi de la garantie d'origine, [SAS] préconise que les points de mesure doivent également être certifiés et que l'art. 4, al. 1 soit modifié comme suit: "Les indications visées à […] doivent être enregistrées au niveau du point de mesure certifié. […]".