Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/97: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr) concernente l'asbesto · 5 pagine
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Ces mesures d’ordre législatif ainsi que les précautions prises par la CNA ont contribué à ce que, à l’heure actuelle, les travailleurs ne sont pratiquement plus exposés à l’amiante, excepté lors de travaux d’enlèvement, d’assainissement ou autre qui interviennent sur des éléments de constructions contenant déjà de l’amiante ou lors du percement de tunnels.
2. Préparation et grandes lignes des modifications des ordonnances
Les présentes modifications de l’OPA et de l’OTConst ont été élaborées au sein de la Commission spécialisée « Chimie » de la CFST, dans laquelle siègent des spécialistes issus de la pratique et les partenaires sociaux.
Le 23 octobre 2003, la CFST a chargé cette commission d’examiner le bien-fondé de la directive 6503 datant de 1990 « Amiante floqué et autres matériaux à base d’amiante faiblement aggloméré » ainsi que des mesures de protection de la santé qui y figurent et de l’adapter à l’état actuel de la technique. Au cours de ses travaux, la Commission est arrivée à la conviction que trois types de problèmes ne pouvaient être résolus au niveau « directive ». Le premier concerne le nettoyage contrôlé et l’élimination des vêtements de travailleurs, contaminés par l’amiante. Le deuxième concerne la protection des travailleurs de ce que l’on appelle l'exposition « passive ». Le troisième traite des précautions à prendre pour que les lieux de travail ne constituent plus, aujourd’hui encore, un risque lié à l’inhalation de poussière d’amiante à l’insu des travailleurs. Pour y parvenir, un inventaire des bâtiments et des locaux contenant de l’amiante serait par exemple nécessaire.
Le 20 septembre 2005, le Conseil des Etats a rejeté la motion 05.3320 Brunner Christiane « Prévenir l’exposition à l’amiante », déposée le 15 juin 2005, dont le contenu était similaire à celui de la proposition de la CFST. Le motif principal du rejet était que la mise sur pied d’un registre préventif général répertoriant tous les bâtiments contenant de l’amiante engendrerait des frais hors de proportion et « une bureaucratie considérable ». L’OFSP a continué de traiter, sur proposition de la CFST, les deux premières problématiques, qui n’ont pas été contestées, et a étudié les modifications correspondantes de l’OPA et de l’OTConst. Il est apparu, lors des travaux, qu’une déclaration ponctuelle de la présence d’amiante avant d’entamer des travaux de construction serait une solution appropriée et proportionnée (plutôt qu’une déclaration générale de l’amiante existante).
Les modifications d’ordonnances correspondent d’abord à la mise en œuvre directe de la Convention n° 162 (problématique des vêtements de travail et exécution de travaux par des entreprises spécialisées dans les travaux de désamiantage). De telles entreprises sont, dès à présent, sollicitées en Suisse pour exécuter les travaux correspondants. Ensuite, les modifications d’ordonnances mettent en évidence que, pour fixer les mesures qui s’imposent en vertu de l’art. 82 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), une analyse approfondie doit être menée si, lors de travaux de construction, la présence de substances particulièrement nocives comme l’amiante est suspectée.
L’obligation d’annoncer les travaux d’assainissement sur des matériaux de construction contenant de l’amiante était jusqu’ici réglementée dans une ordonnance séparée émanant du Département. Comme les travaux d’assainissement sont également des travaux de construction, cette obligation est désormais réglée au chapitre 6 de l’OTConst « Travaux de déconstruction ou de démolition ». Sur le contenu, l’obligation d’annoncer ne change pas ; il s’agit d’un regroupement purement formel des dispositions.
3. Effets sur les ressources humaines et financières de la Confédération
La CNA ainsi que les organes fédéraux et cantonaux d'exécution de la loi sur le travail (LTr) garantissent aujourd’hui déjà la mise en oeuvre des deux ordonnances. Comme les tâches de ces organes ne changent pas fondamentalement, les modifications d’ordonnances n’ont pas d’effets sur les ressources humaines ou financières de la Confédération et des organes d'exécution de la sécurité au travail.