Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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l’angle de sa « régularité » (art. 27, ch. 2, CL). Il était alors nécessaire de procéder à un examen complet du respect des règles relatives à la notification en vigueur dans l’État de jugement. Il s’ensuivait que le défendeur dans la procédure d’exécution pouvait se prévaloir de défauts accessoires au niveau de la notification qui, matériellement, n’entamaient en rien ses droits de défense, créant par là-même un effet de blocage de la reconnaissance et de l’exécution. Un des buts de la révision était notamment d’éliminer cette possibilité d’abus tout en maintenant la garantie des droits du défendeur. C’est pour cette raison que la reconnaissance au sens du texte révisé peut à présent n’être refusée que si le défendeur ne s’est pas vu notifier l’acte introductif d’instance en temps utile et d’une manière telle qu’il puisse se défendre. Il est ainsi possible de garantir des exigences de forme minimales en matière de notification mais fonctionnellement essentielles pour la procédure. En règle générale, de graves défauts dans la notification doivent toutefois être considérés comme de forts indices que le droit d’être entendu du débiteur n’a pas été respecté de manière satisfaisante.
Cet assouplissement au niveau des conséquences d’une irrégularité formelle de la notification ne délie toutefois pas le défendeur, au sens de l’art. 34, ch. 2, de l’obligation de se défendre par tous les moyens de droit disponibles contre une décision régulièrement notifiée38 au sens de la première partie de la phrase. L’art. 34, ch. 2, in fine, (« à moins qu’il ... ») en fait même une obligation à la charge du défendeur. Si ce dernier omet de recourir contre la décision à exécuter correctement notifiée, ce alors qu’il en était en mesure de le faire, il ne pourra par la suite plus se prévaloir des irrégularités de la notification au stade de la procédure de reconnaissance.
Du point de vue suisse, cette restriction supplémentaire des droits du défendeur va trop loin. La position d’un défendeur déjà débouté en première instance et qui, devant un tribunal étranger, ne peut se prévaloir de la violation de ses droits procéduraux qu’au stade de la procédure de recours, n’est pas comparable avec la situation procédurale d’un défendeur invité pleinement à participer à la procédure de première instance. On peut relever notamment la brièveté des délais de recours – prévus pour exposer pour la première fois sa position juridique – ou les éventuelles limitations de la cognition qui peuvent être imposées dans la procédure de recours. Dans la mesure où le défendeur est renvoyé devant une instance de recours pour faire valoir son objection découlant d’un défaut de notification, l’art 34, ch. 2, a pour conséquence de privilégier le demandeur qui, sur la base d’une notification irrégulière, dispose alors d’un jugement par défaut. Le fait que le jugement par défaut doive quant à lui être correctement notifié au sens de l’art. 34, ch. 2, 39 ne change rien à cela.
La Suisse a en conséquence, à l’art. III du Protocole n° 1, revendiqué le droit d’émettre une réserve à l’encontre de cette relativisation trop grande des droits du défendeur et compte en faire usage (cf. ch. 3). La deuxième partie de l’art. 34, ch. 2, ne sera dès lors pas applicable à l’égard d’un défendeur dans une procédure de reconnaissance domicilié en Suisse. A l’inverse, les autres États contractants peuvent exciper de la même situation juridique à l’égard de la Suisse. De même que le défendeur domicilié en Suisse, le défendeur à l’étranger peut également se prévaloir
38 Ainsi l’exigence supplémentaire établie la CJCE dans son arrêt ASML/SEMIS du 14 décembre 2006, Aff. C-283/05, Rec. 2006, p. 2041
39 Cf. les arrêts cités aux notes précédentes