Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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de l’objection de l’art. 34, ch. 2, lorsque, après la notification – correcte – de la décision, il a omis de contester la citation irrégulière.
Art. 34, ch. 3 Exception de res iudicata dans l’État de l’exécution
Comme l’art. 27, ch. 3, CL, l’art. 34, ch. 3, CLrév indique clairement que, de manière générale, une décision contradictoire dans la même cause issue d’un État contractant ne peut pas être reconnue.
Art. 34, ch. 4 Exception de res iudicata dans un autre État que celui de l’exécution
L’art. 34, ch. 4, a fait l’objet d’une clarification par rapport à l’art. 27, ch. 5, CL, ce qui a permis de combler une lacune du texte actuel. La reconnaissance d’une décision n’est dorénavant plus seulement refusée lorsqu’elle est inconciliable avec la décision d’un État tiers qui n’est pas État contractant, mais également lorsqu’elle est inconciliable avec une décision rendue dans un autre État contractant que l’État contractant requis.
L’art. 27, ch. 4, CL – reste d’une « révision au fond » –, compliqué dans son application et d’une pertinence pratique quasi-nulle, a été supprimé.
2.7 La procédure d’exequatur révisée et sa mise en œuvre en Suisse
2.7.1 Remarques préliminaires
2.7.1.1 La CLrév dans le droit suisse de l’exécution forcée
Comme déjà la CL avant elle, la CLrév est directement applicable et supplante, dans leur champ d’application, les normes de droit national relatives à la compétence, la reconnaissance et l’exécution, à savoir pour la Suisse, la LDIP.
La CLrév contient des dispositions détaillées, mais non exhaustives, sur la procédure de déclaration exécutoire – l’exequatur –. Cette procédure a subi dans la CLrév d’importants changements par rapport à la CL qui seront commentés ci-après.
La CLrév prévoit une procédure d’exequatur unifiée qui doit être appliquée indépendamment du fait qu’il s’agisse d’exécuter des décisions ou des titres authentiques et que ces titres ou décisions portent sur des prestations en argent ou sur d’autres prestations. La procédure d’exécution suisse, quant à elle, est caractérisée par la séparation entre prestations en argent et autres prestations. C’est pourquoi il est nécessaire d’harmoniser la procédure d’exequatur de la CLrév au futur CPC suisse ainsi qu’à la LP.
S’agissant de l’exécution d’autres prétentions que pécuniaires, les normes procédurales de la CLrév s’accordent sans difficulté avec les normes correspondantes de la procédure civile (art. 336 ss. P-CPC). La primauté de la CLrév est affirmée expressément à l’art. 333, al. 3, P-CPC. Au niveau de la procédure d’exequatur, cette primauté a pour conséquence que dans le cadre du P-CPC, le tribunal de l’exécution statue sans audition préalable du débiteur et que les objections de ce dernier ne seront examinées qu’au stade de la procédure de recours (cf. ch. 2.7). Les conditions de la reconnaissance s’apprécient exclusivement au regard de la CLrév (cf. ch.