Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine

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sociétés et les autres personnes morales qui bénéficient désormais d’une définition autonome inscrite dans la convention.

La détermination du siège par renvoi au droit international privé du for (art. 53, al. 1, CL) n’a jamais été une solution satisfaisante car les différentes approches prévalant dans les États contractants (théorie du siège contre théorie de l’incorporation ou de la constitution) pouvaient conduire à des conflits de compétence positifs ou négatifs. La révision a ainsi intégré ces différentes approches dans une définition autonome figurant dans le nouvel art. 60.

L’art 60, al. 1, se distingue par le fait que le principe du siège – fondé sur des éléments factuels – et celui de l’incorporation – résultant de la loi – sont combinés alternativement. Si l’administration centrale, l’établissement principal ou le siège statutaire se situent dans des États contractants différents, le demandeur est libre d’introduire l’action dans chacun de ces États. Ces termes sont repris de l’art. 48, al. 1, du Traité CE. Il en ressort que le siège statutaire découle des statuts de la société, que l’administration centrale est celle où se prennent les décisions et où se trouve la direction d’exploitation de la société ou d’autres personnes morales – soit en règle générale au siège de ses organes – et que l’établissement principal est celui où se déroule en pratique l’activité essentielle de la société, c’est-à-dire le lieu où se concentrent son personnel et ses ressources matérielles.

Les spécificités du droit anglais et écossais ont rendu nécessaire l’énonciation d’une définition du siège statutaire pour le Royaume-Uni à l’art. 60, al. 2.

Cette solution supprime l’inconvénient du système actuel qui crée une lacune due aux deux différentes approches nationales existant dans les États européens, à savoir la théorie de l’incorporation qui s’oppose à celle du siège. Les conflits négatifs de compétence seront ainsi éliminés. L’existence plus fréquente de conflits positifs de compétence sera par contre résolue par le choix accordé au demandeur.

La notion élargie du siège telle qu’elle figure à l’art. 60 mise en relation avec l’art. 2 contribuera à étendre le champ d’application personnel et territorial de la convention. On peut dès lors imaginer que celle-ci pourra s’appliquer à des sociétés qui, sans avoir leur siège dans un État contractant, ont leur administration effective dans l’un de ceux-ci.

L’art. 60 n’est pas applicable dans le cadre de la compétence exclusive prévue à l’art. 22, ch. 2. La solution prévoyant le renvoi reste dans ce cas-là applicable.