Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine

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vel art. 30 a été rédigé, le but étant de se référer à des étapes fixes et facilement identifiables de la procédure.

La règle de priorité prévue par l’art. 21 CL en cas de demandes formées entre les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet reste inchangée au nouvel art. 27. La particularité de la révision est d’introduire, dans un nouvel art. 30, des éléments permettant d’identifier de manière autonome le moment à partir duquel une juridiction est réputée saisie. Cette nouvelle réglementation se réfère ainsi à deux étapes de la procédure qui sont facilement identifiables, à savoir l’introduction de la demande auprès du tribunal (ch. 1) et la notification de l’acte introductif d’instance au défendeur (ch. 2). Il s’agit là des principales conceptions prévalant au sein des ordres juridiques européens et entre lesquelles il n’a pas été possible de choisir. La révision permet donc d’identifier indépendamment des règles de droit nationales quels sont les moments qui créent la litispendance, à savoir la première étape de la procédure, que ce soit l’introduction de la demande auprès du tribunal ou la notification de l’acte introductif d’instance au défendeur.

Le choix s’est porté sur la première étape initiant la procédure afin de pouvoir soustraire cette détermination, dans toute la mesure possible, aux aléas du déroulement pratique de la procédure (célérité des autorités, etc.) et autres manipulations des parties. La procédure doit en outre démontrer un certain ancrage et le demandeur est également soumis à une obligation de continuer la procédure. Il doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour que l’acte introductif d’instance déposé auprès de la juridiction soit par la suite notifié au défendeur et, inversement, dans les systèmes dans lesquels la notification au défendeur a lieu avant que l’acte ne soit déposé auprès de la juridiction. La norme ne couvre toutefois pas totalement cette problématique puisqu’elle ne détermine pas la durée durant laquelle la deuxième étape de la procédure doit être effectuée, ce point devant être réglé par le droit national.

Bien que le nouvel art. 30 fixe le stade de la procédure à partir duquel la litispendance est créée, la détermination de l’acte introductif d’instance correspondant à ce stade relève quant à elle du droit de procédure national. Bien que la conciliation ne ressorte pas expressément du texte de l’art. 30, il est indiscutable, au vu de la teneur des négociations à ce sujet, qu’elle constitue un acte introductif d’instance au sens du ch.1. Ainsi, lorsque la conciliation représente une étape obligatoire de la procédure, sa réalisation crée alors une situation de litispendance, situation soumise à la condition que le demandeur entreprenne les démarches ultérieures nécessaires. Il s’agit encore de relever que le P-CPC s’inscrit également dans cette ligne et prévoit que l’instance soit introduite d’une manière uniforme par le dépôt de la requête en conciliation (art. 60 P-CPC). Lorsqu’une procédure de conciliation n’est pas prévue, c’est le dépôt de la demande en justice qui est déterminant. La notion de dépôt de la demande comprend elle tout acte introductif ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise, comme typiquement, l’introduction d’une action auprès du tribunal.

2.5 Définition autonome du siège des personnes morales

Si, s’agissant de la détermination du domicile des personnes physiques, la solution du renvoi au droit international privé de l’État du for a été maintenue (art. 59, qui reprend sans changement le contenu de l’art. 52 CL), ce n’est pas le cas pour les