Avamprogetto OA FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 10 pagine

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Art. 15 Avance des frais

Les assujettis sont tenus de verser une avance de frais aux sociétés d’audit, sur requête de celles-ci.

Art. 16 Objet de l’audit des comptes

L’audit des comptes a pour objet les comptes annuels et, cas échéant, les comptes du groupe ainsi que les états de situation s’y rapportant qui doivent être fournis en vertu du droit de la surveillance.

Art. 17 Objet de l’audit prudentiel

1 La FINMA détermine ce que les sociétés d’audit doivent vérifier chaque année dans le cadre de l’audit prudentiel. Au-delà de ces objets imposés, elle peut fixer chaque année d’autres objets s’ajoutant à l’audit.

2 Les sociétés d’audit déterminent des priorités supplémentaires pour l’audit prudentiel.

3 La planification de l’audit prudentiel, son exécution et la fixation des priorités doivent se fonder sur les risques encourus par les assujettis.

Art. 18 Attestation d’audit

Les sociétés d’audit doivent indiquer dans leur rapport si:

a. les comptes annuels et les autres clôtures éventuelles sont conformes aux prescriptions applicables; et si

b. les prescriptions du droit de la surveillance sont respectées.

Art. 19 Coordination entre la société d’audit et l’organe de révision interne

1 L’organe de révision interne soumet à temps ses rapports à la société d’audit.

2 La société d’audit a le droit de consulter les documents de travail de l’organe de révision interne, dont elle tient compte dans le cadre de son audit. Inversement, la société d’audit met ses rapports à disposition de l’organe de révision interne.

Art. 20 Modalités des rapports et de l’exécution des audits

La FINMA règle les modalités concernant la forme du rapport, son contenu, sa périodicité, les délais à respecter et les destinataires de même que l’exécution de l’audit.

Art. 21 Rapport à l’organe de révision au sens du droit des obligations Si la société d’audit n’est pas en même temps organe de révision au sens du code des obligations, elle doit également faire rapport à l’organe de révision sur le résultat de son audit.