Avamprogetto Oem FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 13 pagine
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Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 15 et 55 de la loi fédérale sur l’Autorité de surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA)1,
vu l’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 19972,
arrête:
Chapitre 1: Objet et fondement
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance fixe les principes selon lesquels la FINMA perçoit des émoluments et des taxes de surveillance.
2 Elle règle la constitution de réserves par la FINMA.
Art. 2 Coûts totaux
Les coûts totaux de la FINMA englobent:
a. les coûts qui résultent directement de ses activités de surveillance dans les différents domaines; et
b. les coûts qu’elle ne peut pas attribuer directement à un domaine de surveillance (coûts structurels).
Art. 3 Répartition des coûts
1Dans la mesure du possible, la FINMA attribue ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:
a. au domaine des banques et des bourses (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);
b. au domaine des placements collectifs de capitaux (art. 15, al. 2, let. b, LFINMA);
c. au domaine des entreprises d’assurance (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA);
d. au domaine des courtiers en assurance non liés à une entreprise (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA);
1 RS...; RO...(FF 2007 4397)