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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine
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Ordonnance sur les brevets
Art. 47 Examen quant à la forme
Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’Institut vérifie si:
a. les pièces techniques ont été déposées conformément à l’article 21, alinéas 1 et 2 et si elles sont conformes aux prescriptions des articles 48a à 48c;
b. la mention de l’inventeur selon l’article 48d a été déposée;
c. la taxe de dépôt selon l’article 49 a été payée;
d. les pièces techniques sont conformes aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50).
Art. 48 Institution d’un mandataire en cas de domicile à l’étranger
1Si, à la date du dépôt, le demandeur non domicilié en Suisse n’a pas institué de mandataire, l’Institut l’invite à indiquer le nom et l’adresse de notification de son mandataire. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2Lorsque l’Institut n’informe pas le demandeur parce que les indications permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut communiquer le nom et l’adresse de notification de son mandataire dans les trois mois à compter de la date de dépôt.
Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet
1Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 23) n’a pas été utilisé pour la requête en délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 24), l’Institut invite le demandeur à remédier aux défauts. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2Lorsque l’Institut n’informe pas le déposant parce que les indications permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut remédier aux défauts dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
Art. 48b Revendications
1Lorsque, à la date du dépôt, le demandeur n’a pas présenté de revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande déposée antérieurement au sens de l’article 46c duquel il ressort qu’il remplace également les revendications, l’Institut invite le demandeur à déposer une ou plusieurs revendications. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2Lorsque l’Institut n’informe pas le déposant parce que les indications permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut déposer une ou plusieurs revendications dans les trois mois à compter de la date de dépôt.