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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine
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Ordonnance sur les brevets
prescriptions, l’Institut peut fixer un délai différent de celui prévu à l’alinéa 2 pour le dépôt d’une traduction dans une langue officielle. Il publie le nouveau délai prescrit et le champ d’application de manière adéquate.
Art. 51 Modifications des pièces techniques
1Lorsque la date de dépôt a été attribuée, seules les modifications des pièces techniques requises par l’Institut ou auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance sont acceptées jusqu’au début de l’examen quant au fond.
2L’Institut renvoie au demandeur les modifications des pièces techniques présentées par dérogation à l’alinéa 1.
Art. 52 Examen d’autres pièces
1L’Institut invite le demandeur à corriger les défauts auxquels il est possible de remédier que présentent des déclarations de priorité ou des documents de priorité remis en temps voulu et, s’il le faut, à produire la traduction du document de priorité (art. 40, al. 2) et des pièces concernant un dépôt antérieur (art. 41). Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint.
2L’alinéa 1 s’applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 44 et 45).
Titre précédant l’art. 53
Chapitre 2: Rapport sur l’état de la technique
Section 1: A la requête du demandeur
Art.°53 Requête et paiement de la taxe de recherche
1Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, suivant la date de priorité que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique. S’il n’observe pas ce délai, son droit de requête s’éteint.
2Si la taxe de recherche n’a pas été payée au moment où la requête a été présentée, elle doit l’être dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche a été payée.
Art. 53a Paiement de la taxe de revendication
1Si une requête au sens de l’article 53 a été présentée et que les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit