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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine

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Ordonnance sur les brevets

en droit ou son ayant cause remplace, aux fins d’attribution de la date de dépôt, la description et tous dessins:

a. si le numéro de référence et la date de dépôt de la demande déposée antérieurement sont indiqués, ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;

b. si le renvoi est rédigé dans une langue officielle ou en anglais;

c. si le renvoi comporte la mention qu’il remplace la description et les éventuels dessins;

d. si une copie de la demande déposée antérieurement et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle est déposée dans les trois mois à compter de la date de dépôt;

2Une copie de la demande déposée antérieurement et, le cas échéant, une traduction est déposée dans les trois mois à compter de la date de dépôt. Ces documents ne sont pas nécessaires lorsque l’Institut a accès aux pièces dans une base de données numérique qu’il accepte à cet effet ou lorsque la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle.

3Lorsque les conditions énumérées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas remplies, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée. L’Institut en informe le demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition qu’il possède les indications lui permettant de le contacter.

Art. 46d Date de dépôt en cas de rectification de la demande de brevet

1Si l’Institut constate, dans le cadre de l’examen lors du dépôt ou de l’examen quant à la forme, qu’il manque manifestement des parties de la description ou des dessins auxquels il est renvoyé dans la description ou dans les revendications, il invite le demandeur à remettre les parties ou les dessins qui manquent. Le demandeur ne peut pas se prévaloir de l’omission de cette invitation.

2Le demandeur peut remettre les parties de la description ou les dessins qui manquent dans les trois mois à compter du jour du dépôt.

3Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants, dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure applicable en vertu de l’article 46, alinéa 1.

4Par dérogation à l’alinéa 3, le demandeur peut requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’article 46, alinéa 1, si

a. la partie manquante de la description ou le dessin manquant a figuré en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée;