Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
L'alinéa 3 se rapporte au chiffre 42 du préambule et concerne le champ d'application de la directive. En effet, la directive 2005/36/CE ne couvre pas, ou que partiellement, plusieurs professions :
- Avocats : les directives 77/249/CEE et 98/5/CE (toutes deux reprises par la Suisse) ne sont pas abrogées par la directive 2005/36/CE; les avocats continueront d'être soumis à la directive 77/249/CEE s'agissant des prestations de service et à la directive 98/5/CE s'agissant du droit à l'établissement permanent. L'avocat souhaitant s'établir immédiatement dans un Etat membre et exercer sa profession sous le titre de l'Etat membre d'accueil, ou qui ne remplit pas les conditions de la directive 77/249/CEE, pourra demander une reconnaissance de son diplôme selon la directive 2005/36/CE. Cette règle correspond à la situation existant jusqu'ici (application de la directive 89/48/CEE). Le titre II de la nouvelle directive (libres prestations de service) ne s'applique pas aux avocats.
- Intermédiaires en assurance12: la Suisse n'a pas non plus repris la directive 2002/92/CE; les intermédiaires en assurance suisses ne sont donc pas reconnus dans la CE, et vice-versa.
- Contrôleurs légaux des comptes13 : la nouvelle directive 2006/43/CE n'est pas non plus reprise par la Suisse. Des discussions préliminaires auront lieu en 2007 avec la Commission européenne afin d'examiner l'opportunité d'une reprise de cette directive par la Suisse.
- Commerce de toxiques : les directives pertinentes, reprises par la Suisse dans l'ALCP, gardent leur validité (directives 74/556/CEE et 74/557/CEE).
- Transport de personnes et de marchandises sur route : les directives pertinentes (dir. 1996/26/CE et 1998/76/CE) ont été reprises par la Suisse dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la E et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route14. L'acquis communautaire a été transposé en Suisse dans la Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (Loi sur le transport de voyageurs, LTV, RS 744.10) et dans son ordonnance (RS 744.103, notamment article 4).
S'agissant du champ d'application de la directive 2005/36/CE, il faut encore préciser que certaines professions sont exclues du champ de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Il s'agit des professions dans l'administration publique liée à l'exercice de la puissance publique et destinée à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat (article 10 de l'annexe I ALCP, travailleurs salariés) et des activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique (art. 16 de l'annexe I ALCP, travailleurs indépendants). Cela couvre notamment des professions comme les notaires, les douaniers, les diplomates, les activités réservées aux ingénieurs-géomètres brevetés, etc.
12 L'intermédiation en assurance concerne toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. L'article 2 de la directive 2002/92/CE définit plus précisément le champ d'application de cette directive.
13 Le contrôle légal des comptes est le contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés lorsqu'il est requis par le droit communautaire. Le droit communautaire est contenu dans les directives 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certains types de sociétés, 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance. Ces directives exigent toutes que les comptes annuels ou consolidés soient contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer de tels contrôles.
14 RS 0.740.72.