Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine

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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications

professionnelles - Rapport Procédure d'audition

Cette réglementation a été développée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes17. La directive 2005/36/CE ne fait que codifier des règles jurisprudentielles, selon lesquelles un Etat membre ne peut pas être aussi strict pour les prestations de service que pour le droit à l'établissement lorsqu'il s'agit de l'accès au marché du travail. L'obligation d'obtenir une reconnaissance de diplôme pour les prestataires de service n'a donc été maintenue que pour les professions risquant de causer un dommage grave à la sécurité ou à la santé publiques.

La distinction entre établissement et prestation de service est importante dans l'UE, moins en Suisse car, comme nous l'avons vu, nous conserverons le critère de distinction temporel. Les critères de distinction communautaire sont toutefois rappelés ici. En vertu du droit européen, il y a établissement lorsque :

- Le migrant dispose d'une infrastructure stable et permanente dans l'Etat membre d'accueil (par exemple un cabinet médical, un laboratoire, un hôpital, une agence ou un bureau de conseil ou d’ingénierie) permettant l’exercice effectif de l’activité économique poursuivie. Peu importe où se situe le siège social. Peu importe également si le prestataire est propriétaire, locataire ou simple utilisateur de cette infrastructure. Pour toute activité de service exercée au sein d’une infrastructure stable et de manière permanente par le prestataire dans un État membre, ce prestataire doit se conformer à l’ensemble des obligations et de la réglementation en vigueur dans cet État membre. Cela ne veut pas dire que le prestataire de service ne peut pas disposer d'un minimum d'infrastructures. Là encore, tout dépendra de l'appréciation du cas d'espèce.

- L'activité se déroule manifestement de manière essentielle dans l'Etat membre d'accueil; il s'agit ici d'évaluer la durée, la fréquence, la régularité et la continuité de la prestation. Le caractère temporaire d’une prestation de services doit être déterminé non seulement en fonction de la durée de la prestation du service, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité, conformément à la jurisprudence établie de la Cour de justice des Communautés européennes. L'évaluation de la durée de la prestation dépendra de la profession; pour une profession saisonnière (professeur de ski par exemple), il y aura établissement après un faible nombre de jours, comparé avec un chef de projet qui s'investit sur un chantier à l'étranger pendant plusieurs années.

Il s'agit bien évidemment de critères sujets à interprétation qui vont probablement donner lieu à des controverses.

3. Commentaire des articles

En guise de remarque générale, il faut préciser un principe et plusieurs conditions préalables.

Le principe veut que les migrants puissent directement et librement prester un service sans devoir demander une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles. La seule exception est constituée par le contrôle préalable des qualifications (art. 7 alinéa 4 de la directive 2005/36/CE). Ce principe est toutefois soumis à des conditions préalables :

- Le prestataire doit être valablement établi dans son Etat membre d'origine pour exercer la profession en cause. Les prestations de service ne sont donc possibles que pour les personnes qualifiées dans l'Etat membre d'origine. Lorsque la profession est réglementée dans l'Etat membre d'origine, le migrant doit posséder le diplôme prescrit dans l’Etat membre d’origine. Lorsque ni la profession ni la formation du

17 Voir notamment CJCE, arrêt "Schnitzer" du 11 décembre 2003, aff. C-215/01, Rec. 2003, p. I-14847; arrêt "Gebhard" du 30 novembre 1995, aff. 55/94, Rec. 1995, p. I-41-65; 'arrêt "Factortame" du 25 juillet 1991, aff. C-221/89, Rec. 1991, p. I-3905; arrêt "Commission c. Allemagne" du 4 décembre 1986, aff. 205/84, Rec. 1986, p. 3755.