Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine

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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications

professionnelles - Rapport Procédure d'audition

- Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans son Etat membre d'origine, qu'il y exerce valablement l'activité qui fait l'objet de la prestation de service et qu'il n'a pas subi d'interdiction de pratiquer;

- Une preuve de ses qualifications professionnelles; dans le cas d'une activité tombant sous le coup de l'article 5 paragraphe 1 lettre b, une preuve de la pratique professionnelle;

- Pour les professions dans le domaine de la sécurité, une preuve constatant l'absence de condamnation pénale.

A titre d'exemple, les Etats membres ne pourraient pas exiger l'apostille en application de la Convention de La Haye, ni des attestations du consulat, ou des informations manifestement trop détaillées au regard de la nature et de la durée de la prestation de service. Les traductions peuvent être exigées, dans la mesure où elles sont nécessaires. Le principe de la proportionnalité s'applique : une traduction simple suffit pour un document d'importance secondaire, une traduction certifiée conforme peut être exigée pour des documents plus complexes. En revanche, aucune traduction ne peut être exigée pour des documents standards tels des passeports ou des cartes d'identité.

L'article 7 alinéa 2 ne permet pas aux Etats membres d'imposer une limite de validité aux documents cités. Lorsqu'un migrant ne fournit pas ces documents, sa demande ne remplit pas les conditions formelles imposées par la directive. Cela ne signifie pas que la prestation doive être interdite. En effet, s'il ne remplit pas les conditions formelles, il remplit peut-être les conditions matérielles (établissement et expérience professionnelle). Il faut donc examiner au cas par cas quelle influence l'absence des documents peut avoir sur la prestation.

L'article 7 alinéa 3 règle les questions de port du titre professionnel. La directive distingue entre le titre académique (art. 54) et le titre professionnel (art. 7 alinéa 3 s'agissant des prestations de service). En règle générale, le prestataire porte le titre de son Etat membre d'établissement (= Etat membre d'origine, art. 5 al. 1 let. a), dans la langue de l' Etat membre d'établissement, afin d'éviter toute confusion avec le titre de l'Etat membre d'accueil. Si l'Etat membre d'établissement ne dispose pas de titre pour la profession en cause, le prestataire doit indiquer le titre de formation, dans la langue de l'Etat membre d'établissement. Deux exceptions sont faites, l'une pour le système sectoriel de reconnaissance, puisqu'il existe dans ce domaine des conditions minimales de formation, l'autre dans les cas où, dans le cadre d'une prestation de service, les qualifications ont été contrôlées en application de l'article 7 alinéa 4 de la directive.

L'article 7 alinéa 4 règle le cas des prestations qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, et qui ne sont pas couvertes par le système sectoriel de reconnaissance. Il concrétise la différence entre les conditions formelles pour effectuer une prestation de service (déclaration préalable [art. 7 al. 2], dispense d'être inscrit à un ordre professionnel [art. 6], etc.) et les conditions matérielles (examen du contenu de la formation lorsqu'il est autorisé). Il introduit également une exception au principe du droit à prester librement et directement un service. Dans ce sens, son application doit être réservée aux cas où elle est objectivement justifiée.

S'agissant des professions couvertes par l'article 7 alinéa 4, il faut exclure les sept professions sectorielles, car elles remplissent toutes des minima de formation. Il est donc exclu de vérifier les qualifications dans ce cas. A l'inverse, si un prestataire veut exercer une profession du système sectoriel sans remplir les conditions du titre III chapitre III, il est soumis à l'article 7 alinéa 4 (voir l'article 10 de la directive). L'article 7 alinéa 4 ne s'applique pas non plus aux migrants qui remplissent les conditions de reconnaissance du chapitre II du titre III (reconnaissance de l'expérience professionnelle).

Au niveau terminologique, les définitions suivantes peuvent être apportées :