Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine

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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications

professionnelles - Rapport Procédure d'audition

1. Champ d'application

L'article 10 traite du champ d'application du système général de reconnaissance. Cet article dresse la liste de différentes situations où il s'applique à titre subsidiaire. Cette liste correspond dans son contenu à la situation actuelle, mais il y a maintenant une liste claire qui permettra d'éviter de devoir faire des interprétations et des déductions. Le système général s'applique donc à titre subsidiaire aux cas suivants :

- Lettre a : les professions artisanales qui ne bénéficient pas de la reconnaissance sur la base de l'expérience sont soumises au système général (par exemple lorsque le migrant n'a pas l'expérience requise). Si l'expérience est acquise, le système automatique (titre III chapitre 2 de la directive) prime. Les articles 17 à 19 renvoient aux durées minimales d'expérience en fonction de la catégorie d'activité.

- Lettre b : il concerne les droits acquis des professions sectorielles, dans le cas où le migrant ne possède pas l'expérience professionnelle exigée (en général trois ans dans les cinq dernières années). Le système général trouve alors application.

- Lettre c : architectes. Il prévoit l'application du système général si la formation n'est pas conforme aux exigences posées par l'article 46 (la profession d'architecte est la seule pour laquelle des formations non conformes sont autorisées).

- Lettre d : il concerne les professions sectorielles avec harmonisation des spécialisations. Cela vise les spécialisations qui ne seraient pas listées dans les annexes de la directive.

- Lettres e + f : cela concerne les infirmiers. Parfois la profession d'infirmier coexiste avec des spécialisations, parfois il est possible de faire une spécialisation en soins infirmiers sans la formation de base. Cela permet à tout le monde de profiter du système général. Cette disposition reprend les principes dégagés par le comité consultatif.

- Lettre g : elle concrétise le Traité et la jurisprudence Hocsman. Si les années de pratique (trois ans dans les 5 dernières années) ne sont pas réalisées, l'arrêt Hocsman continuera à s'appliquer.

Pour certaines de ces catégories, l'Etat membre d'accueil peut déroger au choix entre le stage et l'examen, s'il constate que la formation est déficiente (art. 14 al. 3 al. 2 de la directive).

2. Niveaux de formation

L'article 11 règle la question des niveaux de formation. Il y en a cinq, ce qui correspond en fait exactement à la situation actuelle : la directive 92/51/CEE prévoyait en effet que les Etats membres n'étaient pas obligés de donner accès à une personne disposant du niveau diplôme de la directive 92/51/CEE s'il exigeait un diplôme de la directive 89/48/CEE d'une durée supérieure à quatre ans (art. 3 dernier alinéa de la directive 92/51/CEE); le but était d'éviter que des personnes avec une formation d'une année ou deux puissent profiter de la passerelle pour des formations de plus de quatre ans. Le cinquième niveau de la directive 2005/36/CE remplit exactement la même fonction.

Les niveaux sont présentés dans l'ordre inverse, car le plus faible diplôme se définit comme celui qui ne correspond à aucun autre :

- Diplôme "e") : formation d'au moins quatre ans dans une université, un établissement supérieur ou un établissement de niveau équivalent (ancien diplôme 89/48/CEE avec formation de plus de quatre ans selon l'art. 3 dernier alinéa de la directive 92/51/CEE);

- Diplôme "d") : formation de trois ans dans une université, un établissement supérieur ou un établissement de niveau équivalent (ancien diplôme 89/48/CEE);