Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
La première demande, qui concerne les ingénieurs, a été retirée car le champ d'activité était trop disparate entre les différentes branches de la profession (ingénieur agronome, civil, etc.). Les autres professions sont les agents et administrateurs immobiliers, géologues, chimistes en biologie, psychothérapeutes, psychologues, physiothérapeutes, éducateurs sociaux, podologues, architectes paysagistes, radiologues, optométristes et pharmaciens hospitaliers. Les associations suisses concernées seront averties de ces discussions afin qu'elles puissent s'y joindre cas échéant.
Comme la création d’une plate-forme doit faire l’objet d’un acte législatif, la plate-forme sera contraignante pour la Suisse si celle-ci intègre cet acte législatif dans l’Annexe III ALCP. Il n’y a dès lors pas de risque de devoir reprendre à l’avenir une plate-forme sans pouvoir en étudier la portée.
B. Reconnaissance de l'expérience professionnelle (chapitre II)
La reconnaissance des qualifications professionnelles basée sur l'expérience professionnelle est réglée aux articles 16 à 20 de la directive 2005/36/CE. Cela correspond au contenu de la troisième directive générale (directive 99/42/CEE), reprise par la Suisse le 30 avril 200422. La directive 99/42/CEE remplaçait de nombreuses catégories d'activités professionnelles qui avaient été soumises à des dispositions transitoires dans les années 1960, dans l'attente de faire l'objet d'une reconnaissance sectorielle.
La directive 2005/36/CE prévoit la reconnaissance des qualifications professionnelles basée sur l'expérience professionnelle préalable dans l'Etat membre d'origine, indépendamment de la possession d'un diplôme, pour toute une série d'activités listées dans l'Annexe IV de la nouvelle directive. La nature de l'exercice de l'activité en cause doit être conforme aux articles 17 à 19 de la nouvelle directive; ces trois articles renvoient chacun à une liste d'activités (liste IV-1, IV-2 et IV-3).
Ces activités concernent pour l'essentiel les domaines d'activités industrielles, commerciales et artisanales. Il s'agit en bref de l'industrie textile, des chaussures, du bois et du liège, des meubles, du papier, du cuir, du caoutchouc, de la chimie, du pétrole, des produits minéraux ou métalliques, la construction de machines, de matériel de transport, de bâtiments, l'industrie alimentaire des corps gras, végétaux, animaux, des céréales, des conserves, etc. (liste IV-1), les activités de la pêche, de la construction de matériel de transport, des activités des transports, des postes et des télécommunications, des activités de vente ambulante, des intermédiaires de transport, etc. (liste IV-2), les activités du commerce de gros, des intermédiaires, du commerce de détail, du commerce de location, des restaurants et débits de boissons, de la gestion des campings, des banques et autres établissements financiers, des transports, des services récréatifs, etc. (liste IV-3).
En Suisse, ces activités concernent essentiellement des professions dont les formations sont placées sous la tutelle de l'OFFT.
L'article 20 concerne la procédure de modification des listes. La procédure de comitologie s'applique désormais.
En résumé, la directive 2005/36/CE maintient trois catégories. Les éléments pris en considération pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle sont la durée et la forme de l'expérience professionnelle (exercice à titre indépendant ou salarié) dans le secteur de référence. La formation préalable est également prise en considération et peut réduire la durée de l'expérience professionnelle exigée. Toute formation préalable doit toutefois être sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par l'organisme professionnel compétent.
22 Décision no 1/2004, du 30 avril 2004, du Comité mixte Suisse-CE portant modification de l'Annexe III, RO 2004 4203.