Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 51 pagine
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
L'article 37 règle la question des droits acquis spécifiques aux dentistes.
6. Vétérinaires (section 5; art. 38 à 39)
L'article 38 contient les prescriptions sur la durée et le contenu de la formation (avec renvoi à l'annexe V numéro 5.4.1 pour le programme de formation, le chiffre 3 contenant la liste des connaissances à acquérir). L'article 39 traite des questions spécifiques aux droits acquis pour les vétérinaires.
7. Sages-femmes (section 6)
Les dispositions pertinentes se trouvent aux articles 40 à 43 (Voir aussi art. 21 ch. 3). L'article 40 chiffre 1 décrit les critères auxquels doit répondre la formation de sage-femme : soit trois années d'études portant sur les matières de l'annexe V numéro 5.5.1 (voie principale), soit une formation de 18 mois avec la possession d'un diplôme d'infirmier en soins généraux si la formation menant à ce dernier titre n'a pas porté sur les matières de l'annexe V numéro 5.5.1 (voie seconde). L'article 40 chiffre 2 mentionne les conditions d'accès à la formation, le chiffre 3 les connaissances dont doivent disposer les sagesfemmes formées.
L'article 41 dresse une liste de conditions pour obtenir une reconnaissance automatique du titre. On imagine que ces conditions sont cumulatives avec les prescriptions de l'article 40.
L'article 42 parle de l'exercice des activités professionnelles de sages-femmes et dresse une liste des activités minimales que les sages-femmes doivent être autorisées à pratiquer. Il s'agit vraisemblablement d'éviter qu'un Etat puisse bloquer la libre circulation des sagesfemmes en réservant leur domaine d'activités aux gynécologues.
L'article 43 traite des droits acquis spécifiques aux sages-femmes pour les anciennes formations qui ne répondaient pas aux conditions minimales de formation au moment où elles ont été édictées.
8. Pharmaciens (section 7)
Les articles 44 à 45 sont pertinents (Voir aussi art. 21 ch. 4). L'article 44 traite des conditions d'accès à la formation, sa durée (cinq ans avec six mois de stage au moins, avec renvoi à l'annexe V numéro 5.6.1). Les connaissances dont doivent disposer les pharmaciens se trouvent à l'article 44 chiffre 3; d'autres modalités d'exercice sont énumérées au chiffre 3.
Les pharmaciens ne bénéficient pas de dispositions sur les droits acquis. A noter encore que certaines dispositions transitoires ont été supprimées.
Précisons que les pharmaciens bénéficient du titre II de la directive 2005/36/CE (droit de prester un service). Dans le système actuel, toutes les directives sectorielles prévoient le droit de prester des services, sauf la directive "pharmaciens". En effet, rien n'avait été prévu en ce sens lors de l'adoption de la directive.
Rappelons ici la réserve de l'article 21 alinéa 4 (est réservé le droit d'ouvrir une officine publique).
9. Architectes (section 8)
Les articles 46 à 49 contiennent les règles relatives à la reconnaissance des diplômes d'architectes (Voir aussi art. 21 ch. 5).
L'article 46 chiffre 1 prescrit une formation de quatre ans au moins de niveau universitaire. Une liste des connaissances est en outre mentionnée. L'article 47 prévoit une dérogation en faveur des Fachhochschulen allemandes. L'article 48 traite des modalités d'exercice de la profession.