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Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 8 pagine
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Texte original
Avenant A la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel) modifiée par l’avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l’avenant signé à Paris le 22 juillet 1997
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désireux de modifier la Convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, successivement modifiée par deux avenants signés à Paris les 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997 (ci-après dénommée « la Convention »)
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
1. Le texte de l’article 11, paragraphe 2, b) ii) de la Convention est ainsi rédigé:
«§ 2. b) ii) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i). »
2. Il est inséré dans la Convention un paragraphe 2, b) iii) à l’article 11 ainsi rédigé:
«§ 2. b) iii) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne. »
Art. 2
Le texte de l’article 14 de la Convention est ainsi rédigé:
RS .......... 2009–......