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Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 8 pagine

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– de la taxe d’habitation;

– et des taxes foncières.

b) pour la Suisse:

– de la TVA;

– des droits d’enregistrement;

– des impôts fonciers;

– et des impôts sur les successions et les donations.

§ 2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat.

Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.

§ 3. En cas d’urgence ou d’échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’Etat requis procède, sur demande de l’Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.

§ 4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat requérant valent information du débiteur.

§ 5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article. »

Art. 9

Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention les points X et XI ainsi rédigés:

« X. Eu égard aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, b), il est entendu que les autorités fiscales ne peuvent échanger que des informations dont elles disposent, ou qui doivent ordinairement leur être transmises.

Il est entendu que sont considérées comme des sociétés holdings au sens de l’article 28, paragraphe 1, b), les sociétés suisses au sens de l’article 28, alinéa 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et les sociétés françaises qui correspondent à des sociétés suisses.

XI. Eu égard aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, c), il est entendu que le terme « fraude fiscale ou infraction équivalente » désigne un comportement frauduleux qui, selon le droit de l’Etat requis, constitue une infraction passible d’une peine privative de liberté. Un comportement frauduleux est notamment présumé dans les situations où un contribuable utilise, ou a utilisé, à titre de preuve, un document faux, falsifié, ou inexact et dans les situations où le contribuable a recours, ou a eu recours, à des manœuvres frauduleuses ou des constructions mensongères.