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Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 8 pagine

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forme de paiements d’intérêts, dans le cadre des relations bilatérales entre la France et la Suisse.

Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’administration des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Aucun renseignement ne sera fourni qui révèlerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial. »

Il est inséré un paragraphe 3 à l’article 28 de la Convention ainsi rédigé:

« § 3. a) Si une convention ou un accord entre la Suisse et un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entre en vigueur après la signature du présent Avenant et prévoit un champ d’application de l’échange de renseignements plus large que celui prévu au paragraphe 1 du présent article, le champ d’application de l’échange de renseignements prévu au paragraphe 1 du présent article sera automatiquement étendu au champ d’application prévu par la convention ou l’accord entre la Suisse et cet autre Etat.

b) Si une convention ou un accord entre la Suisse et un Etat membre de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques qui n’est pas membre de l’Union européenne entre en vigueur après la signature du présent Avenant et prévoit un champ d’application de l’échange de renseignements plus large que celui prévu au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes française et suisse engageront, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ladite convention ou dudit accord, des négociations en vue de la conclusion d’un avenant destiné à étendre en conséquence le champ d’application du paragraphe 1 du présent article. »

Art. 8

Il est inséré dans la Convention un article 28bis ainsi rédigé:

« Article 28bis

§ 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la convention, ainsi que:

a) pour la France:

– de la TVA;

– des droits d’enregistrement;

– de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales;

– de la taxe professionnelle;