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Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 8 pagine

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«§ 2. Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public. »

Art. 6

Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l’article 27 ainsi rédigé:

«§ 5. Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du paragraphe 1, un cas relevant de l’article 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’article 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du paragraphe 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe. »

Art. 7

Le texte du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention est ainsi rédigé:

«§ 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent, sur demande:

a) les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention;

b) les renseignements nécessaires à l’application du droit interne relatif aux impôts visés par la Convention dans les cas impliquant des sociétés holdings;

c) les renseignements nécessaires à l’application du droit interne relatif aux impôts visés par la Convention dans les cas de fraude fiscale ou infraction équivalente;

d) les renseignements nécessaires à l’application des dispositions de l’article 15 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous