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Consultazione 2007/37: Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Francia e la Svizzera intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza · 8 pagine
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Il est entendu que, en cas de « fraude fiscale ou infraction équivalente », le secret bancaire ne fait pas obstacle à l’obtention de moyens de preuve sous forme de documents auprès des banques et à leur transmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant. Un échange de renseignements implique toutefois l’existence d’un lien direct entre la mesure d’entraide administrative requise et le comportement frauduleux.
L’Etat requis communique des renseignements lorsque l’Etat requérant a des raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente (exclusion de la pêche aux renseignements). Ce soupçon de l’Etat requérant peut être fondé sur:
a) des documents, authentifiés ou non, comprenant entre autres des documents d’affaires, des livres de compte, ou des informations sur des comptes bancaires; ou
b) un témoignage du contribuable; ou
c) des renseignements qui semblent crédibles obtenus d’un tiers; ou
d) d’autre indices.»
Art. 10
Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XII ainsi rédigé:
«XII. a) Pour l’application du droit interne français, les dispositions de l’article 28 de la convention ne sont en principe pas regardées comme une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
b) Il est néanmoins convenu que les résidents de France bénéficiaires de revenus distribués par des sociétés cotées établies en Suisse continueront à bénéficier des dispositions de l’article 158.3.2° du code général des impôts à compter du 1erjanvier 2009.
A compter du 1erjanvier 2011, et en cas de difficultés d’application de l’échange de renseignements prévu à l’article 28 de la convention, l’autorité compétente française consultera l’autorité compétente suisse. Si ces difficultés ne peuvent pas être résolues conjointement, l’autorité compétente française pourra suspendre l’application du paragraphe précédent. »
Art. 11
1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du second instrument de ratification. Le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant des fraudes fiscales ou infractions équivalentes commises après la date de signature du présent avenant.
L’Article 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.