Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/7: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell'utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull'utilizzo di attrezzature a pressione) · 9 pagine

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8. Commentaires relatifs aux différents articles de l’OUEP

Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

Al. 1

Cette disposition définit le but général visé par l’OUEP, à savoir que les équipements sous pression soient utilisés dans les entreprises d’une manière propre à assurer la protection des travailleurs.

Le champ d’application de l’OUEP est ensuite exposé sous forme d’énumération. Les critères et valeurs figurant à l’al. 2, let. a à d, doivent être remplis cumulativement.

Al. 2, let. a

L’OUEP s’applique aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe lorsque la pression de concession multipliée par le volume (bar x litres) donne un résultat

supérieur à 200.

Al. 2, let. b et c

Lorsque les équipements sous pression ne présentent pas de danger de surchauffe, la valeur change selon que leur contenu est gazeux ou liquide :

b. si le contenu est gazeux, l’OUEP s’applique quand la pression de concession est supérieure

à 2 bars, pour autant que la pression multipliée par le volume (bar x litres) donne un résultat supérieur à 3000 ;

c. si le contenu est liquide, l’OUEP s’applique à partir d’une pression de concession supérieure

à 50 bars, pour autant que la pression multipliée par le volume (bars x litres) donne un

résultat supérieur à 10 000.

Al. 2, let. d

L’OUEP s’applique aux conduites contenant des gaz d’une dimension nominale (DN) supérieure à 100 et d’une pression de concession supérieure à 2 bars, pour autant que la pression

multipliée par la DN (bars x DN) donne un produit du volume par la dimension nominale supérieur

à 3500.

Al. 2, let. e

Parmi les « accessoires de sécurité et les accessoires sous pression figurent notamment les soupapes de sûreté. De tels dispositifs, indispensables pour assurer la sécurité d’utilisation,

entrent dans le champ de l’ordonnance dès le moment où ils font partie des équipements sous pression visés aux let. a à d. Cette disposition garantit que ces objets soient contrôlés en détail lors des inspections servant à déterminer l’état des équipements sous pression sous l’angle de la sûreté (art. 12, al. 2, OUEP).

Al. 3

Les équipements sous pression transportés par route ou par chemin de fer relèvent de la

législation spéciale créée pour ces deux modes de transport. Or ce régime d’exception ne vaut qu’aussi longtemps qu’ils sont mis en circulation par ces moyens de transport : sont alors

applicables l’ordonnance du 29 novembre 20023 relative au transport des marchandises

dangereuses par route (SDR) et l’ordonnance du 3 décembre 19964 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD). Dès le moment où ils ne sont plus utilisés conformément à la SDR ou à la RSD, mais sont mis en exploitation et utilisés comme les autres équipements sous pression, ils sont soumis à l’obligation de déclarer inscrite dans l’OUEP.

3 RS 741.621

4 RS 742.401.6