Rapport explicatif
Consultation 2007/7: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression (Ordonnance relative à l'utilisation des équipements sous pression) · 9 pages
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8. Commentaires relatifs aux différents articles de l’OUEP
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
Al. 1
Cette disposition définit le but général visé par l’OUEP, à savoir que les équipements sous pression soient utilisés dans les entreprises d’une manière propre à assurer la protection des travailleurs.
Le champ d’application de l’OUEP est ensuite exposé sous forme d’énumération. Les critères et valeurs figurant à l’al. 2, let. a à d, doivent être remplis cumulativement.
Al. 2, let. a
L’OUEP s’applique aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe lorsque la pression de concession multipliée par le volume (bar x litres) donne un résultat
supérieur à 200.
Al. 2, let. b et c
Lorsque les équipements sous pression ne présentent pas de danger de surchauffe, la valeur change selon que leur contenu est gazeux ou liquide :
b. si le contenu est gazeux, l’OUEP s’applique quand la pression de concession est supérieure
à 2 bars, pour autant que la pression multipliée par le volume (bar x litres) donne un résultat supérieur à 3000 ;
c. si le contenu est liquide, l’OUEP s’applique à partir d’une pression de concession supérieure
à 50 bars, pour autant que la pression multipliée par le volume (bars x litres) donne un
résultat supérieur à 10 000.
Al. 2, let. d
L’OUEP s’applique aux conduites contenant des gaz d’une dimension nominale (DN) supérieure à 100 et d’une pression de concession supérieure à 2 bars, pour autant que la pression
multipliée par la DN (bars x DN) donne un produit du volume par la dimension nominale supérieur
à 3500.
Al. 2, let. e
Parmi les « accessoires de sécurité et les accessoires sous pression figurent notamment les soupapes de sûreté. De tels dispositifs, indispensables pour assurer la sécurité d’utilisation,
entrent dans le champ de l’ordonnance dès le moment où ils font partie des équipements sous pression visés aux let. a à d. Cette disposition garantit que ces objets soient contrôlés en détail lors des inspections servant à déterminer l’état des équipements sous pression sous l’angle de la sûreté (art. 12, al. 2, OUEP).
Al. 3
Les équipements sous pression transportés par route ou par chemin de fer relèvent de la
législation spéciale créée pour ces deux modes de transport. Or ce régime d’exception ne vaut qu’aussi longtemps qu’ils sont mis en circulation par ces moyens de transport : sont alors
applicables l’ordonnance du 29 novembre 20023 relative au transport des marchandises
dangereuses par route (SDR) et l’ordonnance du 3 décembre 19964 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD). Dès le moment où ils ne sont plus utilisés conformément à la SDR ou à la RSD, mais sont mis en exploitation et utilisés comme les autres équipements sous pression, ils sont soumis à l’obligation de déclarer inscrite dans l’OUEP.
3 RS 741.621
4 RS 742.401.6