Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur les fruits et les légumes
Art. 8, al. 2
L’abrogation de cet alinéa résulte de la suppression, par le Parlement, des contributions à
l’exportation à partir de 2010.
Titre précédant l’art. 9
Ce titre peut être supprimé car la section ne comprend qu’un seul article, en relation avec les
contributions réglées dans la section 2.
Art. 9
Afin d’assurer la sécurité des données concernant les mesures encore prises à l’échelon suisse,
l’obligation de tenir une comptabilité et la déclaration obligatoire seront conservées de façon restreinte après la suppression des contributions à l’exportation. A l’avenir, outre les cidreries professionnelles, d’autres entreprises de transformation seront également en droit de bénéficier de contributions au titre de la fabrication de produits de fruits. L’obligation de tenir une comptabilité et la déclaration obligatoire sont étendues à ces entreprises. En raison de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010, les entreprises exportatrices sont exemptées de ces deux obligations.
Art. 9f, al. 3
En raison du nouvel art. 16, le mandat d’exécution devient superflu, ce qui rend nécessaire une adaptation adéquate.
Art. 9h Réduction et refus des contributions
En raison du nouvel art. 170, al. 3, LAgr, il appartient à la Confédération de fixer de manière définitive les réductions de contributions et de refuser les contributions, au sens de la section 3a, en cas de violation des prescriptions. Cet article constitue désormais, en relation avec l’annexe, la base légale contraignante tant pour les instances d’exécution que pour les instances judiciaires.
Art. 10
Cette adaptation est nécessaire du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à
l’exportation à partir de 2010.
Art. 12, al. 1
Cette adaptation s’impose du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.
Art.13
L’abrogation de cet article résulte de la suppression, par le Parlement, des contributions à
l’exportation à partir de 2010.
Art. 14
L’abrogation de cet article résulte de la suppression, par le Parlement, des contributions à
l’exportation à partir de 2010.
Art. 15 Relevé des données
Titre
La consultation des organisations associées est rendue caduque du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation, à partir de 2010.
Al. 1
L’adaptation de cet alinéa s’impose du fait de la suppression, par le Parlement, des contributions à l’exportation à partir de 2010.