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Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine

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Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition

3 Toute personne ou producteur soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou ayant été produits à partir de ceux-ci, a l’obligation de tenir un registre conformément aux prescriptions prévues à l’art. 20d, al. 1 ou 2.

4Les indications visées aux al. 1,2 et 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’office.

Art. 21b, let. c

1 Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ou qui sont produits à partir de telles matières premières peuvent être mis en circulation:

c.

1. si ces organismes génétiquement modifiés sont homologués conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou,

2. si ces organismes génétiquement modifiés sont homologués conformément au règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 ou,

3. si ces aliments pour animaux peuvent être mis en circulation conformément à l’art. 20 du règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 ou,

4. si l’homologation est échue et que la Commission européenne a réglé la présence de traces d’organisme génétiquement modifiés après son échéance ou,

5. si ces organismes sont autorisés conformément à l’art. 23 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs) du 23 novembre 2005.

Art. 22

1 La désignation et l’emballage des aliments pour animaux ne doivent porter aucune indication inexacte ou incomplète. On ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un aliment pour animaux. La désignation et l’emballage ne doivent pas attribuer à l’aliment des effets ou des propriétés qu’il ne posséderait pas ni suggérer qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires ont les mêmes caractéristiques. La publicité et la présentation des aliments pour animaux sont soumises aux mêmes règles.

2 Les indications ci-après doivent figurer au moins sur les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, sur les documents d’accompagnement lorsqu’il s’agit de livraisons en vrac ou sur la facture s’il s’agit de matières premières:

a. la désignation de l’aliment pour animaux selon l’art. 2, al. 1;