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Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine

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Ordonnance sur les aliments pour animaux Audition

Art. 28a Traitement confidentiel des données

1 Les autorités d’exécution traitent de manière confidentielle les données dont elles ont connaissance dans le cadre de la procédure d’homologation des additifs lorsque leur divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, à moins qu’un intérêt public prépondérant n’en exige la diffusion.

2 Sont notamment réputées dignes de protection les informations relevant du secret commercial, du secret de fabrication ou du secret d’affaires, y compris la composition complète et les quantités mises sur le marché.

3 Si des données réputées confidentielles ont été divulguées par d’autres autorités en toute légalité, l’autorité qui reçoit les informations d’enregistrement ou d’agrément n’est plus tenue de les traiter de manière confidentielle.

4 Ne sont en aucun cas réputés confidentiels:

a. la désignation commerciale;

b. les nom et adresse de la personne soumise à l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer;

c. les propriétés physico-chimiques;

d. les procédés d’élimination conforme, les possibilités de recyclage et les possibilités de neutralisation;

e. la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;

f. le degré de pureté de la substance considérée et l’identité des impuretés et des additifs déterminants pour la classification;

g. les recommandations portant sur les précautions d’usage et sur les mesures d’urgence en cas d’accident;

h. les méthodes d’analyse permettant de déterminer le risque d’exposition pour l’être humain et le risque de dispersion dans l’environnement.

5L’autorité qui reçoit les informations d’enregistrement ou d’agrément peut rendre publiques les données figurant dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 7) qui ne sont pas réputées confidentielles.

II

Dispositions transitoires de la modification du ...

Les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation aux conditions prévues par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008 et affouragés jusqu’à la date de péremption, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2009.