Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur la BDTA Audition
1 Le détenteur de l’animal peut consulter, sans restriction et sans frais, les données relatives à sa personne, à sa propre unité d’élevage et aux animaux qui séjournent ou qui ont séjourné chez lui, ainsi que l’historique de ces animaux. Il peut également acquérir ces données auprès de l'exploitant et les utiliser sans restriction et sans frais.
2 Il peut consulter sans restriction et sans frais la liste de son propre effectif, à la date du jour ou à une date antérieure. Il peut également acquérir ces données auprès de l'exploitant et les utiliser sans restriction et sans frais.
Art. 9a Mandataire
1 Toute personne mandatée par le détenteur de l’animal, à qui a été confié le devoir de notification de données visé à l’art. 4, al. 2, possède les mêmes droits de consultation que le détenteur même. Elle peut également acquérir ces données auprès de l'exploitant et les utiliser.
2 La personne à qui ont été confiés par le détenteur de l'animal au maximum 3 mandats de notification de données visées à l’art. 4, al. 2 peut acquérir, sans frais, les données de son mandant auprès de l’exploitant et les utiliser.
Art. 10 Consultation par des tiers
Sur demande, l’office peut autoriser des tiers à consulter, gratuitement, des données autres que l’historique, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant que les bénéficiaires s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données.
Art. 12a Tâches de l'exploitant relatives à la mise en oeuvre de la législation
agricole
1 L’exploitant calcule et détermine les données visées à l’art. 4a, à partir des données saisies conformément à l’art. 4, et les enregistre dans la banque de données.
2 Il établit, entre le 15 et le 30 mai, à l'intention du détenteur de l'animal ayant droit aux paiements directs, une liste de ses animaux de l'espèce bovine et de ses buffles d’Asie, comprenat les indications visées à l'art. 4a, ch. 1 et 2.
3 Il met les données visées à l’art. 4a à la disposition des organes cantonaux compétents, de l'Office fédéral de la statistique et de l'office, conformément aux exigences de l'office.
4 Il enregistre dans la banque de données les données de départ mises à jour avec le détenteur, conformément à l’art 16a, servant au calcul visé à l’al. 1.
Art. 16a Mise à jour des données
Le détenteur peut, dans un délai de 10 jours après réception de la liste visée à l’art. 12a, al. 2, demander à l’exploitant de la banque de données de compléter ou corriger les données annoncées en justifiant sa demande par écrit. Il doit joindre à la demande, les documents d'accompagnement visés à l'art. 12 de l'ordonnance du 27