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Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine

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Projet du 21 janvier 2008

19 Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles)

19.1 Situation initiale

Le principe du jour de référence au cours duquel a lieu le relevé du nombre de bovins déterminant pour le calcul des paiements directs est contesté depuis des années, étant donné, que dans l’élevage bovin, le nombre d’animaux dépend de celui enregistré le jour de référence. Un groupe de travail de l’OFAG a élaboré, en collaboration avec des représentants cantonaux et Identitas SA, une solution pour l’utilisation des données figurant dans la banque de données sur le trafic des animaux. Le

prélèvement de ces données pour les paiements directs et les contrôles concernant l’estivage exigent qu’un complément soit apporté à l’ordonnance sur les données agricoles. Simultanément, une

adaptation de l’art.15, al. 1, let. k, l et q (nouveau) est proposée.

19.2 Aperçu des principales modifications

Ces compléments visent à obliger l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) à déterminer et à calculer le nombre de bovins à l’aide de la notification des déplacements d’animaux et à mettre les données à la disposition des offices fédéraux et des cantons compétents en la matière, par voie électronique.

L’arrêté du Conseil fédéral du 14 novembre 2007 règle l’accès aux données pour les organisations gérant des labels et les organismes de certification. Suite à la consultation des milieux concernés, une formulation a été élaborée qui sera reprise en substance pour la réglementation existante de l’accès aux données réservée aux organisations de producteurs et aux filières (let. l).

En outre, l’accès possible aux données pour les organismes de certification selon l’art. 28 de

l’ordonnance sur l’agriculture biologique (RS 910.18) sera adapté à celui concernant les autres

organismes de contrôle.

Enfin, le Service d’accréditation suisse (SAS) aura accès aux données en question, afin de pouvoir remplir sa fonction de surveillant des services d’inspection et des organismes de certification.

19.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Organes chargés des relevés et données relevées

Al. 9

Le nouvel al. 9 fait référence à l’art. 12a de l’ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux. Ainsi, la cohérence entre le texte de l’ordonnance et l’annexe 2 est respectée.

Art. 15

Al. 1, let. k

L’accès possible aux données pour les organismes de contrôle bio et les autres organismes de contrôle est harmonisé. Il a donc fallu modifier et abréger la disposition prévue à l’art. k.

Al. 1, let. l

Vu les réponses obtenues suite à la consultation sur le premier train d’ordonnances relatif à PA 2011, la disposition prévue à la lettre l a été adaptée à la nouvelle lettre p de l’art. 15, al. 1. Pour les

acquéreurs de données actuels, rien ne changera.