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Consultazione 2007/8: Modifica dell'ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru) · 5 pagine

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Art. 9 Octroi du permis d’élève grutier

1 Le permis d’élève grutier est délivré à quiconque:

a. est âgé de 17 ans révolus;

b. est en mesure, compte tenu de son état physique et psychique, de conduire une grue en toute sécurité et de se faire comprendre sur le lieu de travail; un examen d’embauche au sens de l’art. 72 OPA3 est exigé pour les jeunes gens âgés de moins de 19 ans et pour les apprentis âgés de moins de 20 ans.

2 Les personnes qui entrent en considération pour être formées comme grutiers, mais dont l'aptitude à exercer cette activité doit encore être évaluée, reçoivent le permis d’élève grutier pour la période de sélection. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et il est valable au maximum deux mois.

3 Les personnes qui ont terminé avec succès le cours de base au sens de l’art. 12, al. 1, et qui veulent se préparer aux prochains examens reçoivent le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et est valable au maximum dix mois. En cas d’échec aux examens, le permis d’élève grutier peut être prolongé au maximum deux fois, pour une durée de six mois à compter de la date de l’examen.

4 En cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, le permis d’élève grutier pour la période de travaux pratiques peut être prolongé de la durée correspondante, sur demande écrite dûment motivée.

Art. 10, let. c

Le permis de grutier de la catégorie A ou B est délivré aux personnes qui:

c. ont terminé avec succès la formation de grutier conformément à l’art. 12 ou une formation équivalente.

Art. 12 Formation et certificat de formation

1 La formation de grutier comprend un cours de base sanctionné par un examen. Quiconque a réussi l'examen reçoit un certificat de formation.

2 Le titulaire d'un certificat de formation de l’une des catégories peut se présenter à l’examen pour l’obtention du certificat de l’autre catégorie sans avoir à suivre un nouveau cours de base.

Art. 13 Cours de base et examens

1 Les cours de base et examens portent sur les matières suivantes:

a. le montage sur le lieu de travail et l'emploi des camions-grue pour les grues de la catégorie A;

b. l'emploi des grues à tour pivotantes pour les grues de la catégorie B;

3 RS 832.30