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Consultazione 2007/8: Modifica dell'ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru) · 5 pagine

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c. l'élinguage correct des charges, en théorie et en pratique;

d. les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l'emploi de grues;

e. les droits et les obligations des grutiers;

f. la vérification et l'entretien des grues par les grutiers.

2 L’examen peut être répété deux fois.

Art. 14 Reconnaissance des cours de base et des examens

1 Les établissements de formation qui garantissent qu’ils respectent durablement les conditions visées à l'art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de base et leurs examens par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2 Ils doivent présenter à la CNA une demande, rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse, indiquant notamment:

a. les parties des formations proposées, par catégorie de grues;

b. le plan d’études et le règlement du cours de base;

c. les matières et le règlement d’examen;

d. les qualifications des formateurs;

e. les qualifications des experts aux examens;

f. l’organisation et le financement des cours de base et des examens.

3 Si la CNA constate que les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, elle peut retirer la reconnaissance.

4 La CNA tient une liste des cours de base et des examens reconnus; cette liste est publique.

Art. 15, al. 3

3 Pour le contrôle des camions-grue et des grues à tour pivotantes, il faut faire appel à un expert en grues au sens de l’art. 16, al. 1.

Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. b

1 La CNA reconnaît comme experts en grues les personnes qui:

b. peuvent justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine du montage, du démontage et de la maintenance de camionsgrue ou de grues à tour pivotantes; et