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Consultazione 2007/8: Modifica dell'ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru) · 5 pagine
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c. l'élinguage correct des charges, en théorie et en pratique;
d. les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l'emploi de grues;
e. les droits et les obligations des grutiers;
f. la vérification et l'entretien des grues par les grutiers.
2 L’examen peut être répété deux fois.
Art. 14 Reconnaissance des cours de base et des examens
1 Les établissements de formation qui garantissent qu’ils respectent durablement les conditions visées à l'art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de base et leurs examens par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
2 Ils doivent présenter à la CNA une demande, rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse, indiquant notamment:
a. les parties des formations proposées, par catégorie de grues;
b. le plan d’études et le règlement du cours de base;
c. les matières et le règlement d’examen;
d. les qualifications des formateurs;
e. les qualifications des experts aux examens;
f. l’organisation et le financement des cours de base et des examens.
3 Si la CNA constate que les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, elle peut retirer la reconnaissance.
4 La CNA tient une liste des cours de base et des examens reconnus; cette liste est publique.
Art. 15, al. 3
3 Pour le contrôle des camions-grue et des grues à tour pivotantes, il faut faire appel à un expert en grues au sens de l’art. 16, al. 1.
Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. b
1 La CNA reconnaît comme experts en grues les personnes qui:
b. peuvent justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine du montage, du démontage et de la maintenance de camionsgrue ou de grues à tour pivotantes; et