Avamprogetto OAMal (francese)
Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 8 pagine
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g. frais d’administration;
h. effectif des assurés;
i. primes;
j. bilan et compte d’exploitation.
Art. 31 Publication des données des fournisseurs de prestations
L'OFSP publie la synthèse des données recueillies par l’Office fédéral de la statistique en vertu de l’art. 22a de la loi, de telle manière qu’il soit possible d’en tirer notamment des informations sur les données et les chiffres suivants de l'assurancemaladie sociale, par fournisseur de prestations ou par catégorie de fournisseurs de prestations:
a. offre de prestations et qualification des fournisseurs de prestations;
b. indicateurs de qualité médicaux;
c. étendue et genre des prestations fournies;
d. évolution des coûts.
Art. 37 Prise en charge des coûts pour les personnes résidant à l’étranger L’assureur prend en charge l’ensemble de la rémunération selon les tarifs visés à l’art. 49, al. 1, de la loi, pour le traitement hospitalier en Suisse des personnes suivantes:
a. frontaliers et membres de leur famille assurés en Suisse;
b. assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations sur la base de l’art. 95a de la loi;
c. assurés qui résident en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Hongrie ou aux Pays-Bas et qui peuvent choisir de suivre un traitement dans l’Etat de résidence ou en Suisse en vertu de l’art. 95a, let. a, de la loi.
Titre précédant l’art. 55a
Section 8a: Maisons de naissance
Art. 55a
Les maisons de naissance sont admises lorsqu’elles:
a. répondent aux conditions fixées à l’art. 39, al.1, let. b à e, de la loi;
b. ont délimité leur champ d’activité aux prestations visées à l’art. 29 de la loi;
c. garantissent une assistance médicale suffisante par une sage-femme;