Rapporto OCP (francese)
Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 8 pagine
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dans ce domaine. Comme indiqué au début, la question du financement doit être traitée dans le cadre du paquet législatif concernant la réforme du paysage universitaire.
En ce qui concerne la structure de l’OCP, cette situation a son importance, puisqu’il faut partir de l’idée que la formation de base et la formation continue des diverses catégories de personnel médical devront être financées par des agents payeurs différents. Pour qu’ils puissent être attribués, il faut que les coûts de la formation de base et de la formation post-graduée des différentes catégories du personnel médical en milieu hospitalier soient classés selon une grille détaillée.
L’introduction de la notion d’universitaire en lien avec la formation et la recherche rend nécessaire l’adaptation de la systématique de l’OCP. Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet de révision de la LAMal concernant le financement hospitalier, la notion d’universitaire n’a pas été utilisée de manière uniforme La disposition légale se limitant à la recherche et à la formation universitaire au sens défini ci-dessus, seuls les coûts de la formation des étudiants en médecine et autres disciplines universitaires en milieu hospitalier sont exclus du remboursement par l’assurance obligatoire des soins. Mais, à la différence des dispositions d’ordonnance aujourd’hui en vigueur et de la jurisprudence, il manque une réglementation touchant la formation post-grade des médecins jusqu’au titre post-grade fédéral, la formation post-grade du reste du personnel médical universitaire, ainsi que la formation du personnel soignant, médico-technique et médico-thérapeutique. Ces types de formation ne sont pas clairement classés par la loi parmi les prestations en faveur de l’économie générale. Leur financement n’est pas réglé ici.
III. Partie spéciale : commentaire des dispositions
Art. 1, al. 2
Avec l’admission des maisons de naissance à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, les mêmes règles que pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux s’appliquent pour elles en ce qui concerne le calcul des coûts et le classement des prestations.
Art. 2, al. 1, let. a, c et g
La notion de « semi-hospitalier » ne figurant plus dans la loi, les let. a et c doivent être modifiées en conséquence. Comme le remboursement des frais hospitaliers passe au système des forfaits liés aux prestations, les frais imputables ne sont plus mentionnés dans la loi. Le renvoi figurant à la let. g doit donc être supprimé. La let. g est reformulée en sorte que son contenu continue de se rapporter aux coûts hospitaliers exclus du remboursement par l’assurance obligatoire des soins.
Art. 3
Une définition analogue à celle pour les traitements à l’hôpital s’applique aux traitements hospitaliers en maison de naissance. .
Art. 4
La notion de « semi-hospitalier » ayant été rayée de la loi, cet article doit être abrogé.
Art. 5
La définition du traitement hospitalier figure déjà aujourd’hui à l’art. 3 de l’ordonnance. Le critère en vertu duquel un séjour à l’hôpital ou en maison de naissance est qualifié d’hospitalier est que ce séjour dure au moins 24 heures pour des examens, des traitements et des soins. Les séjours de moins de 24 heures au cours desquels un lit est occupé durant une nuit, ainsi que les séjours à l’hôpital en cas de transferts dans un autre hôpital ou en cas de décès, sont également réputés traitements hospitaliers.