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Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 15 pagine

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Ordonnance sur les médicaments vétérinaires Projet février 2009

la clientèle de l’importateur pendant un an et elle n’est délivrée qu’aux conditions suivantes :

a. aucun médicament substitutif et équivalent n’est autorisé et disponible ;

b. le médicament est autorisé par un Etat dont l’institut reconnaît l’équivalence du système d’autorisation, et

c. cette autorisation porte sur l’indication correspondante.

2la deuxième phrase est biffée.

Art. 12, al. 4

4 Les médicaments destinés aux abeilles ne doivent pas provenir d’une reconversion.

Art. 14 Médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis LPth

1 Les médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis LPth ne peuvent être prescrits ou remis pour des animaux de rente ou leur être administrés que si aucun autre médicament n’est autorisé et qu’aucun médicament au bénéfice d’une autorisation ne peut faire l’objet d’une reconversion.

2 Pour la fabrication d’un tel médicament, seules peuvent être prescrits ou utilisés des principes actifs figurant sur la liste a de l’annexe 2 ou ayant été l’objet d’une dilution D6 ou supérieure. L’art. 12, al. 3 est réservé.

3 Pour le traitement des abeilles, les médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis ne peuvent être ni prescrits, ni remis, ni utilisés.

Art. 18, al. 1

1 Toute exploitation agricole qui ajoute des médicaments aux aliments pour animaux à l’aide de ses propres installations techniques doit être titulaire d’une autorisation de fabrication de l’institut conformément aux dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 20012 sur les autorisations dans le domaine des médicaments.

Art. 28, al. 1, phrase introductive

1 Il incombe au détenteur d’animaux de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un médicament vétérinaire soumis à l’obligation de tenir un registre consignent, dans un journal des traitements, les données suivantes :

Art. 29, al. 1

1 Les documents visés aux art. 19 et 26 à 28, ainsi que l’original et les copies de l’ordonnance pour aliments médicamenteux et prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent être archivés pendant trois ans, mais au moins jusqu’à la fin de la procédure correspondante.

2 RS 812.212.1