Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/52: Modifica di ordinanze in materia di tasse di bollo, imposta preventiva e computo globale d'imposta · 10 pagine
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réelle prime d’assurance des contributions de prévention. Il serait en effet exagéré administrativement d’obliger les assureurs à établir parallèlement deux factures afin d’éviter d’avoir à payer le droit sur ces contributions.
2.2 Ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’impôt
anticipé (ordonnance sur l’impôt anticipé)
Les modifications concernent trois domaines:
2.2.1 La LPCC entrée en vigueur le 1erjanvier 2007 a modifié des dispositions de
la LIA, d’une part, et a introduit de nouvelles formes de fonds (SCPC, SICAV et SICAF) en plus des fonds de placement contractuel de l’ancien droit, d’autre part. Les «portefeuilles collectifs internes» ou les «ensembles de biens à caractère semblable», qui ne sont plus soumis à l’impôt anticipé, ont cependant des conséquences directes sur la fiscalité. En d’autres termes, ils ne peuvent plus être qualifiés de placements collectifs de capitaux pour les impôts directs et les impôts indirects. La LPCC ne soumet pas non plus explicitement les fondations de placement au nouveau droit. Pour les impôts directs et indirects, ces fondations pouvaient jusqu’à présent être assimilées à des fonds en tant «qu’ensembles de biens à caractère semblable».
2.2.2 En matière de déclaration remplaçant le paiement et le remboursement de
l’impôt anticipé, quatre extensions sont proposées au Conseil fédéral.
2.2.2.1 Depuis l’introduction de la procédure de déclaration pour les sociétés mères
étrangères sur la base des conventions contre la double imposition ou de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (art. 15), les sociétés mères suisses sont moins bien traitées que les sociétés mères étrangères. Cette procédure se limite en effet aux dividendes en espèces au sein du groupe suisse, alors que les sociétés étrangères peuvent utiliser la procédure de déclaration pour toutes les prestations appréciables en argent concédées par leurs filiales suisses. Il s’agit d’éliminer cette inégalité de traitement.
2.2.2.2 A l’avenir, les fonds immobiliers devraient pouvoir encaisser les dividendes
de leurs sociétés immobilières dans le cadre de la procédure de déclaration sans devoir acquitter l’impôt anticipé, lorsque la société de capitaux qui verse les dividendes en fait la demande à l’AFC. En conséquence, la procédure de déclaration qui existe depuis 2001 doit être applicable également aux sociétés qui appartiennent à un placement collectif de capitaux.
2.2.2.3 Ces dernières années, les collectivités publiques ont eu de plus en plus ten-
dance à transformer leurs exploitations et leurs établissements en sociétés de capitaux. Aujourd’hui, les associations communales ou cantonales détiennent donc souvent des participations à des sociétés de capitaux ou à des sociétés coopératives. A l’avenir, ces sociétés doivent pouvoir verser leurs dividendes en bénéficiant de la procédure de déclaration même si elles appartiennent aux pouvoirs publics.
2.2.2.4 L’admission par la Commission fédérale des banques des placements col-
lectifs de capitaux qui n’appartiennent qu’à une seule institution de pré-