Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/52: Modifica di ordinanze in materia di tasse di bollo, imposta preventiva e computo globale d'imposta · 10 pagine
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Art. 11, al. 2
Étant donné que cette disposition renvoie à un article précis de l’ordonnance sur le registre du commerce, il faut y reprendre le nouveau titre et le nouvel article déterminant de cette ordonnance.
Titre précédant l’art. 20
Dans le texte allemand, l’expression «Anteilen» est remplacée par celle de «Stammanteilen».
Art. 20, al. 1, 2emoitié de la phrase
Dans le texte allemand, l’expression «Anteile» est remplacée par celle de «Stammanteile» conformément à la nouvelle terminologie du CO et de l’ORC.
Art. 21, al. 1bis
Le nouvel al. 1bisrestreint fortement l’obligation des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée suisses de remettre spontanément leur compte annuel. La limite de 5 millions au bilan qui doit être dépassée correspond à celle de l’ordonnance sur les droits de timbre. Une société de capitaux ne doit remettre spontanément son compte annuel que si la somme de son bilan dépasse cinq millions de francs, si elle concède une prestation imposable, si elle a été au bénéfice d’une convention contre la double imposition ou lorsqu’elle est taxée selon l’art. 69 LIFD ou l’art. 28 LHID.
Art. 23, al. 2 à 5
L’art. 23 règle la procédure de taxation spéciale pour les sociétés coopératives. La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises a mis les sociétés coopératives sur le même pied d'égalité que les sociétés de capitaux. En conséquence, les al. 3 à 5 peuvent être abrogés. L’al. 2 contient un renvoi aux dispositions des art. 21 et 22 applicables par analogie. Ces articles règlent la procédure concernant le relevé de l’impôt en général, la dissolution ou le transfert du siège à l’étranger.
Art. 26a, al. 1 et 3
L’art. 26a est entré en vigueur le 1erjanvier 2001. Il règle la procédure de déclaration des dividendes versés au sein d’un groupe suisse. Les expériences faites jusqu’à présent montrent que cette procédure peut être étendue en faveur des placements collectifs de capitaux et des collectivités publiques. L’expression «dividendes en espèces» est remplacée par celle de «dividendes». Cette modification permet d’utiliser la procédure de déclaration également pour les distributions extraordinaires de dividendes à l’intérieur de la Suisse. Sur le modèle de l’al. 1, les placements collectifs de capitaux et les collectivités publiques sont désormais cités dans l’al. 3.
Art. 28
La modification du 8 octobre 1999 de la loi sur l’impôt anticipé (RO 2000 324) a exonéré de l’impôt anticipé la distribution des rendements de la propriété immobilière directe, sur le modèle de l’exonération existante dans la LIFD depuis 1995. Pour être complète, cette modification doit être apportée également à l’al. 1 de l’ordonnance.
Pour des raisons d’économie administrative, l’impôt n’est plus perçu depuis longtemps en cas de déclaration formelle de la dénonciation du contrat de placement collectif par les détenteurs de parts en relation avec l’al. 1 (circulaires de l’AFC du 31 août et du 19 décembre 1979), sans que des recettes fiscales échappent au fisc. Une adaptation du texte en fonction de cette pratique éprouvée est nécessaire.