Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/52: Modifica di ordinanze in materia di tasse di bollo, imposta preventiva e computo globale d'imposta · 10 pagine
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Les dividendes exclus de la base de calcul sont considérés comme des rendements non imposés et ne donnent pas droit à l’imputation forfaitaire d’impôt. Sur la part inclue dans le calcul des impôts sur le revenu, l’imputation peut être calculée selon les principes ordinaires de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (globalement pour la Confédération, le canton et la commune avec répartition forfaitaire ultérieure: ⅓ à la charge de la Confédération, ⅔ à celle du canton et de la commune). Limitation du montant de l’imputation à la part de l’impôt à la source étranger non récupérable afférant aux revenus des dividendes inclus dans la base de calcul de l’impôt.
2.3.2.2 Hypothèses:
o Actionnaire dans un canton appliquant la même réglementation que celle
de la LIFD (c.-à-d. réduction de la base de calcul);
o Imposition partielle pour la Confédération, autres proportions
d’allégement cantonales
Une imputation calculée globalement pour la Confédération, les cantons et les communes n’est pas convenable, car la base de calcul pourrait présenter de trop grosses différences et le forfait à la charge de la Confédération, du canton et de la commune se traduirait par de graves inégalités. Pour ces cas, il convient d’appliquer par analogie les art. 12 et 20 et de calculer séparément la part de la Confédération et la part cantonale et communale comme le prévoit l’article 5, alinéa 3 de l'ordonnance lorsque les rendements, selon l'article 28 LHID, ne sont imposés que partiellement par le canton. Ces commentaires valent également pour le cas où la Confédération applique l’imposition partielle, mais où les cantons imposent comme jusqu’ici la totalité des dividendes étrangers au taux plein.
2.3.2.3 Hypothèse:
o Actionnaire dans un canton à imposition à un taux réduit
D’après les conventions contre la double imposition et l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, les rendements non imposés ne donnent en principe pas droit à l’imputation forfaitaire d’impôt. Pour la part qui a été exonérée d’impôt, il n’est pas possible d’imputer sur les impôts suisses le solde non récupérable de l’impôt à la source étranger. Si l’allégement ne se fait par une réduction de la base de calcul, mais par une réduction du taux d’imposition, cela signifie en fin de compte que le dividende n’est que partiellement imposé selon les règles ordinaires au regard des CDI et de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. C’est pourquoi l’impôt à la source étranger non récupérable donnant droit à l’imputation doit être réduit dans la même mesure que la réduction du taux d’imposition, comme pour l’imposition partielle.